Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 mars 2026
- Numéro de rôle
- 23-86.361
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 375 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° W 23-86.361 F-D
N° 00252
RB5 3 MARS 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 MARS 2026
Le procureur général près la cour d'appel de Papeete a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 2023, qui a relaxé M. [D] [R] du chef de capture et détention, sans autorisation, de spécimens d'espèce protégée.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [D] [R] coupable des chefs susvisés et a prononcé sur les peines et les intérêts civils.
3. Le prévenu a interjeté appel de cette décision. Le procureur de la République a formé appel incident sur les dispositions pénales du jugement.
Examen de la recevabilité du mémoire
4. Le mémoire du procureur général près la cour d'appel de Papeete est parvenu au greffe de la Cour de cassation le 28 novembre 2023, soit plus d'un mois après la date du pourvoi formé le 10 octobre 2023 et au lendemain de la prorogation de dépôt accordée par le président de la chambre criminelle jusqu'au 27 novembre 2023.
5. Dès lors, le mémoire ne répondant pas aux exigences de l'article 585-2 du code de procédure pénale n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir.
6. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt-six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 23-86.361.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-86.361. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.