Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 mars 2026
- Numéro de rôle
- 23-84.010
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 795 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° R 23-84.010 F-D
N° 00251
RB5 3 MARS 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 MARS 2026
Mme [U] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 2023, qui, pour outrage, l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de Mme [U] [L], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mme [U] [L] a été citée devant le tribunal correctionnel pour y répondre de l'infraction d'outrage à raison de messages électroniques contenant des propos de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction de maire de la commune de Lesparre-Médoc.
3. Déclarée coupable pour les faits reprochés, elle a été condamnée à la peine de deux mois d'emprisonnement assortie du sursis, le tribunal prononçant, en outre, sur les intérêts civils.
4. Elle a relevé appel de la décision et le ministère public appel incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 388 du code de procédure pénale :
6. Il résulte de ce texte que, sauf comparution volontaire, les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'acte qui les a saisis.
7. Pour confirmer le jugement du tribunal correctionnel ayant déclaré Mme [L] coupable des faits d'outrage, l'arrêt attaqué, par motifs adoptés, analyse une succession de six courriels adressés les 21 juillet et 18 novembre 2016, 13, 20 février, 22 mars et 22 août 2017 pour retenir que les termes employés et les remarques désobligeantes voire insultantes utilisées caractérisent le délit d'outrage.
8. Les juges ajoutent que la multiplicité des courriels insultants et outrageants atteste de la volonté manifeste de porter atteinte à la dignité de la personne concernée.
9. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé pour le motif qui suit.
10. En effet, les juges se sont fondés, en partie, sur des faits étrangers à ceux visés dans l'acte de poursuite, alors qu'il ne résulte ni des mentions du jugement ou de l'arrêt, ni des notes d'audience que la prévenue ait accepté d'être jugée sur des faits distincts de ceux visés par ledit acte.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 25 avril 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt-six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 388 du code de procedure penale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 23-84.010.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-84.010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.