Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25-82.386
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 607 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° S 25-82.386 F-D
N° 00250
RB5 3 MARS 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 MARS 2026
Mme [A] [N] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 17 décembre 2024, qui, pour diffamation publique envers un particulier, a condamné la première à 2 000 euros d'amende, a ordonné la publication de la décision sous astreinte et prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [A] [N] et la société [1], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mme [A] [N] et la société [1] ont été poursuivis pour avoir publié sur internet des articles intitulés comme suit : « Après les [W], les [I] prêts à se lancer dans le X ? [F], la mère de famille nombreuse célèbre sur TF1, répond », « Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1) : les [I] bientôt sur les pas des [W], convertis dans le X ? [F] répond ».
3. Les juges du premier degré ont déclaré Mme [N] coupable du chef susvisé, l'ont condamnée à 2 000 euros d'amende et ont prononcé sur les intérêts civils.
4. Mme [N] et la société [1] ont relevé appel de cette décision et le ministère public appel incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt-six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 25-82.386.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-82.386. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.