Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
28 février 2026
Numéro de rôle
26/00353
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 533 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 28 FEVRIER 2026

N° RG 26/00353 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPT3V

Copie conforme

délivrée le 28 Février 2026 par courriel à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TOULON en date du 26 Février 2026 à 12H25.

APPELANTE

PREFECTURE DU VAR

Représentée par Madame Sylvie VOILLEQUIN

INTIMÉ

Monsieur [T] [U]

né le 13 Juillet 1987 à [Localité 1] (TUNISIE) (20750)

de nationalité Algérienne

Non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé, non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Février 2026 devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Février 2026 à 15h10,

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 février 2026 par prefecture du var, notifié le même jour à 12h45 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 08 avril 2025 par prefecture du var ;

Vu l'ordonnance du 26 Février 2026 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TOULON ordonnant la mise en liberté ;

Vu l'appel interjeté le 27 Février 2026 par la Préfecture du var ;

Le représentant du préfet sollicite l'infirmation de l'ordonnance;

Monsieur [T] [U] n'a pas comparu à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

MOTIFS

L'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:

'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.'

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'article L612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:

'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français :

L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une orécédente mesure d'éloignement :

L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

L'étranger a contrefait, falsifié ou établi soUs un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 30 de l'article L. 142-1, qu'il ne iustifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3 L. 733-1 à L. 733-4 L. 733-6 L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'.

En l'espèce, M. le Préfet fait valoir un moyen tiré de l'absence de garanties de représentation et un moyen tiré d'un risque de soustraction qu'il présente comme suit:

- M. [T] [U] n'a pas été en mesure de justifier d'une adresse; n'a pas été en mesure de produire une pièce d'identité en cours de validité et a finalement indiqué avoir perdu son passeport; a reconnu avoir fait l'objet d'un arrêté préfectoral de refus de renouvellement de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire en date du 8 avril 2025 qu'il n'a pas exécuté cette mesure puisqu'il indique avoir quitté la France à plusieurs reprises uniquement dans le cadre de vacances en Tunisie; a indiqué avoir formé un recours contre cette mesure d'éloignement, le TA de [Localité 2] ayant rejeté la requête le 20 janvier 2026; a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français; a indiqué être arrivé régulièrement en France à 19 ans pour une compétition de natation, être marié à une ressortissante française depuis 2012 et père de 4 enfants, dont 3 avec son épouse actuelle en ne produisant aucun justificatif à l'appui de ses allégations;

- le comportement de M. [T] [U] représente une menace à l'ordre public en ce qu'il a été interpellé pour des faits de violence avec arme; qu'il est défavorablement connu des services de l'ordre pour des faits d'outrage et de menace sur personne dépositaire de l'autorité publique, de détention de produits stupéfiants, de différents vols simple ou avec violence, de recel de vol, de menace de mort réitérée et de violences sur conjoint, de dégradation de bien, de détention de chien dangereux, de conduite de véhicule sans permis ou en état d'ivresse, de violation de domicile, de faux et usage de faux, de falsification de travail dissimulé et d'exploitation au sein de son salon de coiffure, de tromperie sur la qualité de marchandise.

La juridiction de céans relève d'abord que M. [T] [U] est domicilié à [Adresse 1] [Adresse 2]; qu'il a en outre justifié de la réalité d'un bail d'habitation et d'un bail commercial à son nom.

Ensuite, il y a lieu de dire qu'aucun des éléments invoqués par M. le Préfet n'est susceptible d'établir que M. [T] [U] présente un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement en cause, étant précisé qu'il n'est justifié d'aucune condamnation pénale prononcée à l'encontre de l'intéressé et qu'en l'état des éléments du dossier son interpellation pour des faits de violence avec arme a donné lieu à un classement sans suite.

Il s'ensuit que M. [T] [U] présente des garanties de représentation suffisantes et ne présente aucun risque de soustraction à l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 8 avril 2025.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons recevable l'appel formé par M. le Préfet du VAR,

Confirmons l'ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TOULON en date du 26 Février 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 28 Février 2026

À

- Monsieur PREFECTURE DU VAR

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de

Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TOULON

- Maître [F] [N]

- Monsieur [T] [U]

N° RG : N° RG 26/00353 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPT3V

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 28 Février 2026, suite à l'appel interjeté par LA PREFECTURE DU VAR à l'encontre concernant Monsieur [T] [U].

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier

VOIE DE RECOURS

Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

[Adresse 3]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 février 2026, sous le numéro 26/00353.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00353. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.