Décision audience de delibere
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2025L00021
- Formation
- AUDIENCE DE DELIBERE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 809 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 6 MARS 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00021 / 2025J00002
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 9 janvier 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS [L] CONSTRUCTION, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro [Numéro identifiant 1], pour laquelle interviennent M. Eric LEMONNIER, en qualité de Juge Commissaire, la SELARL FHBX représentée par Me [P] [U], en qualité d'administrateur judiciaire, et la SCP MANDATEAM représentée par Me [R] [A], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport sur la capacité financière de la société à poursuivre son activité, déposé au greffe le 24 février 2025 par la SELARL FHBX en la personne de Me [P] [U],
Vu le rapport déposé au greffe le 25 février 2025, par la SCP MANDATEAM en la personne de Me [R] [A].
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu l'avis du Ministère Public,
La procédure est revenue à l'audience du 27 février 2025 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité.
A cette audience ont été entendus : * La SAS COHINVEST, présidente de la SAS [L] CONSTRUCTION, en la personne de M. [O] [L] * Monsieur [S] [G], représentant des salariés * La SELARL FHBX représentée par Me [P] [U] * La SCP MANDATEAM représentée par Me [R] [A]
L'issue de la procédure de la SAS [L] CONSTRUCTION dépendra de la capacité des autres sociétés à lui rembourser les sommes qui lui sont dues.
Le représentant des salariés a souligné que le redressement judiciaire est contraignant et que les salariés ont été très impactés par les problèmes avec les banques. Ce problème est toutefois résolu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement.
Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation mais pour une période limitée à deux mois notamment pour vérifier l'encaissement du compte client.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,
Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, maintient la SAS [L] CONSTRUCTION en période d'observation, laquelle prendra fin au 09 juillet 2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 24 avril 2025 à 15h30, [Adresse 2], à l'effet de vérifier l'encaissement du compte client.
Dit qu'il appartiendra à la SELARL FHBX représentée par Me [P] [U], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.
Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l'audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 27 février 2025, M. Eric GEKLE Président d'audience, M. Guy HEYSE et M. Jean-Pierre SOULIE, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 6 mars 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.