Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
28 février 2026
Numéro de rôle
26/00316
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 354 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00316 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUU7

Minute électronique

Ordonnance du samedi 28 février 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Z] [H]

né le 01 Janvier 1988 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [U] [K] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Marion DARROMAN, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 28 février 2026 à 14 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue publiquement à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 28 février 2026 à 15h30

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 26 février 2026 à 15h10 notifiée à M. [Z] [H] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [Z] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 février 2026 à 15h03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [H], né le 1er janvier 1988 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 28 décembre 2025 notifié le même jour à 15h45, pour l'exécution d'un éloignement vers le Maroc au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sansdélai de départ volontaire délivrée le 31 mai 2025 par la même autorité administrative, et notifiée le même jour à 14h30 à l'intéressé.

Par ordonnance du 26 février 2026 à 15h10, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la troisième prolongation du placement en rétention administrative de M. [Z] [H] pour une durée de 30 jours.

M. [Z] [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 27 février 2026 à 15h03.

Au soutien de son appel, l'appelant soulève les nouveaux moyens tirés de la violation de l'article L742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , en l'absence de motif légal de prolongation et du défaut de diligences de l' administration.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'absence de motif légal de prolongation de la rétention

L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la Loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours."

En l'espèce, l'appelant fonde notamment son recours sur une jurisprudence antérieure à la

Loi n°2025-796 du 11 août 2025 qui n'est plus applicable.

Ainsi,suite à la délivrance du laissez-passer consulaire par le consulat marocain, l'administration justifie être en attente du vol prévu le 9 mars 2026 ce qui constitue un nouveau motif légal de troisième prolongation, comme dûment relevé par le premier juge.

Sur les diligences de l'administration

Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de troisième prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.

La circonstance soutenue par l'appelant à l'appui de son recours que l'éloignement de l'appelant ne soit pas encore effectif malgré la délivrance du laissez-passer consulaire marocain ne suffit pas à caractériser le défaut de diligences de l' administration alors qu'aucune exigence de levée des obstacles à l'éloignement à bref délai ne se trouve requise.

En l'espèce, suite à la précédente annulation du vol qui était prévu le 23 février 2026 en l'absence de laissez-passer consulaire , un nouveau routing a été demandé sans retard à cette date

et obtenu pour le 9 mars 2026, après la délivrance récente à la date du 26 février 2026 du laissez-passer consulaire marocain daté du 25 février 2026.

Il convient de rejeter les moyens.

Enfin, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office en application du droit communautaire ne s'oppose à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier

Le magistrat délégataire

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS

N° RG 26/00316 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUU7

DU 28 Février 2026

Pour information

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 28 février 2026 lors du prononcé de la décision :

M. [Z] [H]

L'interprète

L'avocat de M. [Z] [H]

PREFET DU NORD

ou son représentant à l'audience

En plus de ces personnes, l'ordonnance sera :

- notifiée à M. [Z] [H] le samedi 28 février 2026

- transmise par courriel pour notification à [Localité 4] et à Maître Marie JOURDAIN le samedi 28 février 2026

- communiquée au tribunal administratif de Lille

- communiquée à M. le procureur général :

- transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le samedi 28 février 2026

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

23/10/2026
Tribunal judiciaire d'Orléans · 26/04853

MOTIFS DE LA DECISION L’avocat de [L] [R] a soulevé l’absence de toute réponse des autorités algériennes et de réservation. Il n’y aurait pas de perspective raisonnable d’éloignement. Il résulte de l’article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étranger…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

23/10/2026
Tribunal judiciaire d'Orléans · 26/04852

MOTIFS DE LA DECISION L’avocat de [V] [S] a soulevé l’irrecevabilité de la requête en l’absence de pouvoir de signataire de la requête. Il contesté l’existence d’un trouble à l’ordre public. Il a indiqué qu’il n’y avait eu aucune réponse des autorités algérien…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01517

MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il a été déposé des conclusions pour M. [L] ; qu’il est demandé au Tribunal judiciaire de : - rejeter la demande de prolongation présentée par le Préfet, - ordonner la mainlevée de la rétention de Monsieur [L] ; qu’il est soute…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01513

MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que M. [O] [J] ou [U], alias [L] [B], né le 22/05/1995 à [Localité 8], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une interdiction temporaire du territoire national prononcée le 15/05/2025 ; Attendu qu'il ressort des pièces que M. […

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 février 2026, sous le numéro 26/00316.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00316. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.