Décision audience de delibere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
2025F00102
Formation
AUDIENCE DE DELIBERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 096 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 SEPTEMBRE 2025

Références : 2025F00102

ENTRE :

La SA SOCOPI immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 402 910 137 Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par EY société d'avocats en la personne de Me [V] [B] ayant comme correspondant Me [D] [I] ([Localité 2]) Comparante par Me [D] [I]

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

ET :

La SARL [Localité 3] immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 483 426169, Dont le siège social est [Adresse 2] Non représentée et non comparante

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

LE TRIBUNAL, après audition de l'avocat de la demanderesse, en ses explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La société [Localité 3] est une SARL qui propose des services d'enquêtes privées, notamment pour la recherche d'informations et documents commerciaux. La société SOCOPI a fait appel, par l'intermédiaire de son conseil, aux services de [Localité 3] pour avoir communication des comptes annuels de certaines sociétés qui ne déposent pas leurs comptes au greffe du Tribunal de commerce. Ces sociétés sont des partenaires commerciaux vis-à-vis desquels la société SOCOPI souhaitait que sa démarche demeure confidentielle.

02.06.2022 : Par e-mail, le conseil de SOCOPI a sollicité Monsieur [G] [W], gérant de [Localité 3], pour l'obtention « dans les meilleurs délais » des comptes annuels des exercices 2020 et/ou 2021 de quatre sociétés commerciales.

03.06.2022 : Par e-mail en réponse, Monsieur [G] [W] proposait de réaliser cette prestation pour un prix de 2.500 € HT par comptes annuels, soit 12.500 € pour les cinq documents demandés.

07.06.2022, la société [Localité 3] établissait un devis n°DEV00998 pour un montant de 12.500 € HT, soit 15.000 €TTC, sur lequel elle demandait le paiement d'un acompte de 9.000 €.

08.06.2022 : La société SOCOPI a accepté ce devis et a réglé à [Localité 3] l'acompte de 9.000 € par virement bancaire du 8 juin 2022.

09.06.2022 : le Groupe CEDE a accusé réception du règlement de cet acompte et a adressé la facture correspondante.

Par la suite, ni la société SOCOPI, ni son conseil, n'ont eu de nouvelles du GROUPE CEDE et n'ont jamais eu communication des documents convenus. Le conseil de SOCOPI laissait plusieurs messages à Monsieur [W], demeurés sans suite.

30.03.2023 et 04.04.2023 : La prestation convenue n'ayant pas été réalisée plus de 9 mois après la commande, le conseil de SOCOPI y mettait fin par mails et demandait à Monsieur [G] [W] de lui confirmer le remboursement de l'acompte versé pour 9.000 €. Monsieur [G] [W] n'y a jamais répondu.

31.01.2024 : le conseil de SOCOPI réitérait par mail auprès de Monsieur [G] [W] la demande de remboursement de l'acompte versé. Cette demande est restée de nouveau sans réponse.

13.03.2024 : Par lettre recommandée, le conseil de SOCOPI mettait en demeure la société [Localité 3] de restituer à SOCOPI l'acompte de 9000 €.

Cette mise en demeure, reçue par [Localité 3] le 15 mars 2024, est restée toujours sans réponse. La société [Localité 3] n'a toujours pas restitué l'acompte reçu pour une prestation qu'elle n'a jamais réalisée et n'a pas fourni d'explication pour se justifier.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, la SA SOCOPI a fait assigner pardevant ce tribunal la SARL [Localité 3] aux fins comme il est dit en cet acte de demander au Tribunal de Commerce d'Evreux de condamner [Localité 3] : * à la résolution du contrat intervenu entre la société [Localité 3] et la société SOCOPI, * à payer à la société SOCOPI la somme de 9.000 € majorés des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022, * à payer à la société SOCOPI la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'appui des faits énoncés dans sa demande, la société SOCOPI fournit les pièces suivantes : Pièce n°5 : Devis de [Localité 3] à SOCOPI du 7 juin 2022

Pièce n°6 : Ordre de virement bancaire de 9000 € de SOCOPI à [Localité 3]

Pièce n°7 : Copie de Relevé de compte bancaire HSBC de SOCOPI

Pièce n°8 : E-mail du 9 juin 2022 de Groupe CEDE à EY Société d'Avocats

Pièce n°9 : Facture d'acompte de [Localité 3]

Pièce n°10 : Emails des 30 mars 2023 et 4 avril 2023 de EY Société d'Avocats à [Localité 3]

Pièce n°11 : E-mail du 31 janvier 2024 de EY Société d'Avocats à [Localité 3]

Pièce n°12 : Lettre recommandée AR de EY Société d'Avocats à [Localité 3] du 13.03.2024.

En conséquence, la société SOCOPI demande de condamner [Localité 3] : * à la résolution du contrat intervenu entre la société [Localité 3] et la société SOCOPI, * à payer à la société SOCOPI la somme de 9.000 € majorés des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022, * à payer à la société SOCOPI la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.

GROUPE CEDE ne comparait pas, ni personne pour elle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LE TRIBUNAL

Le tribunal constate : * Qu'un contrat est intervenu entre la société SOCOPI et [Localité 3] le 8 juin 2022, * Qu'en vertu de ce contrat la société SOCOPI a versé 9.000€ d'acompte à [Localité 3], * Que depuis cette date [Localité 3] n'a pas réalisé la prestation et n'a pas communiqué à ce sujet, * Que [Localité 3] n'a pas donné suite à la mise en demeure envoyée le 13 mars 2024. * La non-comparution de [Localité 3] ni personne pour elle.

Il doit donc être fait droit à la société SOCOPI dans ses revendications en : * Prononçant la résolution du contrat intervenu entre la société [Localité 3] et la société SOCOPI, * Condamnant [Localité 3] à payer à la société SOCOPI la somme de 9.000 euros majorés des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022, * Condamnant [Localité 3] à la société SOCOPI la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.

Constate la non-comparution de la société [Localité 3], ni personne pour elle.

Déclare les demandes de la société SOCOPI recevables et bien fondées,

Prononce la résolution du contrat intervenu entre la société [Localité 3] et la société SOCOPI,

Condamne [Localité 3] à payer à la société SOCOPI * La somme de 9.000 € majorés des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022, * La somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 57,23 €.

Etaient présents à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 17 juillet 2025, M. Eric GEKLE, Président de l'audience, M. Jean-Baptiste GUERIN et M. Guy HEYSE, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 25 septembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00102. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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