Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
2 mars 2026
Numéro de rôle
26/00325
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 164 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00325 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUV3

Minute électronique

Ordonnance du lundi 02 mars 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [N] [Z]

né le 19 Septembre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, non comparant représenté par Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du lundi 02 mars 2026 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le lundi 02 mars 2026 à 13 H 56

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 28 février 2026 à 17 h 08 prolongeant la rétention administrative de M. [N] [Z] ;

Vu l'appel interjeté par M. [N] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 mars 2026 à 15 h 38 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal établi le 2 mars 2026 à 10 h 15 nsmis ce jour à 10 h 41par le greffe du centre de rétnetion administrative indiquant que l'appelanr ' refuse de se présenter à l'audience de 13 h 00 car ce dernier n'a pas envie' ;

Vu la plaidoirie de Maître DELAHAY ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

A sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 3]-[Localité 4]-[Localité 5], M. [N] [Z], né le 19 septembre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 26 février 2026 notifié à 11h00 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de 10 ans prononcée le 12 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Lille.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 février 2026 à 17h08, déclarant recevables la demande d'annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [N] [Z] pour une durée de 26 jours à compter du 2 mars 2026 à 11h00

Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [N] [Z] du 1er mars 2026 à 15h38 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel, l'annulation de la décision de placement en rétention, le rejet de la demande de prolongation ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention développés devant le premier juge tirés de l'absence d'examen de vulnérabilité et de l'insuffisance de motivation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention pris ensemble tirés de l'absence d'examen de vulnérabilité et l'insuffisance de motivation

En application de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris en appel, y ajoutant que l'intéressé a indiqué bénéficier d'un suivi médical en rétention et ne produit aucun élément nouveau en cause d'appel permettant de justifier d'une quelconque incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.

Aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d'assurer l'exécution de la mesure

d'éloignement, de sorte que les moyens seront rejetés.

Pour le surplus, c'est à bon droit que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de réponse à la demande de laissez-passer consulaire formulée auprès des autorités algériennes le 25 novembre 2025 ainsi qu'à la demande de routing du 25 février 2026 à destination de l'Algérie.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance querellée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière

La conseillère déléguée

N° RG 26/00325 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUV3

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 0000 DU 02 Mars 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le lundi 02 mars 2026 :

- M. [N] [Z]

- l'interprète

- l'avocat de M. [N] [Z]

- l'avocat de LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [N] [Z] le lundi 02 mars 2026

- décision transmise par courriel pour notification à LE PREFET DU NORD et à Maître [W] [C] le lundi 02 mars 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le lundi 02 mars 2026

N° RG 26/00325 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUV3

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 mars 2026, sous le numéro 26/00325.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00325. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.