Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
2 mars 2026
Numéro de rôle
26/00326
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 349 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00326 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUV4

Minute électronique

Ordonnance du lundi 02 mars 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [D] [O]

né le 18 Décembre 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [K] [G] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du lundi 02 mars 2026 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le lundi 02 mars 2026 à 13 H 58

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 28 février 2026 à 17 h 11 prolongeant la rétention administrative de M. [D] [O] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [R] [I] venant au soutien des intérêts de M. [D] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 mars 2026 à 15 h 27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

A sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 4], M. [D] [O], né le 18 décembre 1992 à [Localité 1] (Algerie), de nationalité Algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l'Oise le 26 février 2026 notifié à 11h20 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée le 2 février 2026 notifiée le 4 février 2026.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 février 2026 à 17h11, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [D] [O] du 1er mars 2026 à 15h27 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel, le rejet de la demande de prolongation , et d'ordonner sa remise en liberté.

Au soutien de son appel, l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l'irrégularité de la notification des droits en rétention, au motif que la notification c'est faite rapidement sans interprète, qu'il y a une irrégularité de signature, et la seconde notification des droits plus de deux heures après n'est pas de nature à purger cette irrégularité, qui a porté substantiellement atteinte à ses droits dans la mesure où il n'a pas été mis en capacité d'exercer ses droits pendant plus de deux heures.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des droits en rétention

Il ressort de l'article L744-4 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que :

" L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.

En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.

Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. "

L'article R744-16 prévoit que "Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.

Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2. "

En l'espèce, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, le magistrat délégué estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté, y ajoutant que les voies et délais de recours, et l'exercice des droits lui ont été notifié à la suite de l'arrêté de placement en rétention administrative le 26 février 2026 à 9h06 en langue française qu'il comprend et sait lire, et qu'il a signé la dite page, et qu'il est constant que l'exercice des droits ne n'exerce qu'à compter de son arrivée au centre de rétention administratif, où il lui est à nouveau notifié ses droits, ce qui a été effectué en l'espèce. Aucune irrégularité n'est à relever.

Le moyen doit être rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du routing sollicité le 27 février 2026, et du laissez-passer consulaire demandé auprès des autorités algériennes le 9 février 2026 à 8h32, étant précisé que M. [D] [O] a refusé de se rendre en audition consulaire le 10 février 2026.

L'ordonnance dont appel sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière

La conseillère déléguée

N° RG 26/00326 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUV4

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 0000 DU 02 Mars 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le lundi 02 mars 2026 :

- M. [D] [O]

- l'interprète

- l'avocat de M. [D] [O]

- l'avocat de [Localité 5] DE L'[Localité 6]

- décision notifiée à M. [D] [O] le lundi 02 mars 2026

- décision transmise par courriel pour notification à [Localité 7] et à Maître [V] [U] le lundi 02 mars 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le lundi 02 mars 2026

N° RG 26/00326 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUV4

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 mars 2026, sous le numéro 26/00326.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00326. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.