Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 2 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00328
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 247 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00328 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUWA
Minute électronique
Ordonnance du lundi 02 mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Q] [H]
dûment avisé, représenté par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au Barreau du Val de Marne
INTIMÉ
M. [C] [X]
né le 20 Janvier 1996 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité marocaine
[Adresse 1]
absent, non représenté, dûment avisé
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître [F] [J] ; convoqué à l'audience de la cour par demande de COPJ, à l'adresse ci-dessus reprise (COPJ non revenue pour l'audience)
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 02 mars 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le lundi 02 mars 2026 à 14 H 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [C] [X] en date du 27 février 2026 ;
Vu l'appel interjeté par Maître [O] [V] venant au soutien des intérêts de M. [Q] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 1ER mars 2026 à 21 h 16réitéré à 21 h 17 ;
Vu la plaidoirie de Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [A], né le 20 janvier 1996 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 24 février 2026 notifié à 14h30 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée et notifié le 24 février 2026 par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Devant le premier juge, le conseil de M. [C] [A] a soulevé les moyens suivants :
- l'erreur d'appréciation des garanties de représentation,
- à titre subsidiaire il a sollicité une assignation à résidence.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 février 2026 à 15h56, déclarant irrégulier le placement en rétention administrative et disant n'y avoir lieu à la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé, lui rappelant qu'il doit quitter le territoire national,
Vu la déclaration d'appel recevable de M. le préfet du Nord du 1er mars 2026 à 21h16, réitéré le 1er mars 2026 à 21h17, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 27 février 2026 prise par le magistrat désigné du Tribunal judiciaire de Lille en ce qu'elle a déclaré l'arrêté portant placement en rétention administrative irrégulier et, demandant la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [A] pour une durée de 26 jours supplémentaires.
Au soutien de sa déclaration d'appel, la préfecture fait valoir que pour motiver sa décision de placement en rétention, la préfecture à rappelé que M. [C] [A]
- est entré sur le territoire français muni d'un titre de séjour roumain, mais s'est maintenu au-delà de la durée de 3 mois autorisée pour les touristes, sans demander la délivrance d'un titre de séjour, relevant du 2° de l'article L612-3 du CESEDA,
- il n'a aucune intention de quitter le territoire français ainsi qu'il l'a déclaré lors de son audition du 23 février 2026, relevant du 4° de l'article L612-3 du CESEDA,
- il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente ayant déclaré vivre " à droit et à gauche " et sans indiquer l'existence de son cousin et de la possibilité pour ce dernier de l'héberger, relevant du 8° de l'article L612-3 du CESEDA.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation,
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions de l'article L 741-1 renvoyant aux L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
1. Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°),
2. S'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (paragraphe 5°),
3. ne pas présenter de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. (paragraphe 8°).
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de "résidence effective" soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les "garanties de représentation" de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les "risques de fuite" présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des éléments suivants :
- qu'il est entré sur le territoire national en 2024, démuni des documents et visas normalement exigés à l'article L.311-1 du Ceseda ; qu'il ne peut pas justifier être entré régulièrement en France et n'a entamé aucune démarche afin de régulariser sa situation déclarations de l'étranger, et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour
- qu'il ne peut pas justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale déclarant n'avoir aucun domicile 'xe,
- qu'il a déclaré ne pas souhaiter retourner dans son pays d'origine, qu'il ne voulait pas repartir.
A aucun moment, lors de son audition par les policiers le 23 février 2026 à 15h35, il n'a fait état d'une adresse d'hébergement chez un cousin, au contraire, il a indiqué " qu'il vivait à droit et à gauche ". Dès lors, au moment où elle a pris son l'arrêté de placement en rétention administrative, l'administration n'avait pas connaissance des documents versés devant le premier juge, ni d'une quelconque adresse d'hébergement. Il ne peut donc être retenu une erreur d'appréciation des garanties de représentation de l'intéressé.
Il s'ensuit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
L'ordonnance dont appel sera infirmée sur ce point.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
"Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale."
Le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article [Q]-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
En l'espèce, si l'intéressé a remis son passeport en cours de validité aux autorités, il ne peut qu'être constaté que l'intéressé, s'il justifie de garanties de représentation liées à l'existence d'une adresse certaine et stable ainsi que de la remise d'un passeport original et valide auprès de la préfecture, tant en première instance qu'en appel, n'a toutefois aucune intention de quitter le territoire français, comme cela ressort de ses déclarations lors de son audition devant les services de police, alors que l'objectif de l'assignation à résidence est de permettre à l'intéressé d'organiser son retour vers son pays d'origine par ses propres moyens et sans coercition.
Cette demande ne peut donc qu'être rejetée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Sur la demande de prolongation
Il convient de constater que la préfecture a réalisé les diligences nécessaires en sollicitant un vol le 25 février 2026 à 10h54 et que la prolongation de la rétention est justifiée dans l'attente du vol.
L'ordonnance dont appel sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
INFIRMONS l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
DISONS l'arrêté de placement en rétention administrative régulier,
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter du 27 février 2026 à 14h30.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [X], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
La greffière
La conseillère déléguée
N° RG 26/00328 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUWA
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 000 DU 02 Mars 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Jacques-yves DELOBEL, la SELARL ACTIS AVOCATS le
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
l'avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
- copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 02 mars 2026
'''
[C] [X]
a pris connaissance de la décision du lundi 02 mars 2026 n° 000
' par truchement d'un interprète en langue :
signature
N° RG 26/00328 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUWA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 612-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 731-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-13Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 mars 2026, sous le numéro 26/00328.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00328. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.