Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 28 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/01555
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 518 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
N° RG 26/01555 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QY7I
Nom du ressortissant :
[U]
PREFECTURE DE HAUTE SAVOIE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
C/
[W] [Y]
PREFECTURE DE HAUTE SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 28 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 28 FEVRIER 2026 à 14h00
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Sophie FOUCHE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Malika CHINOUNE, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général
ET
INTIMES :
M. [Q] [W] [Y]
né le 24 Août 2006 à [Localité 2] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
PREFECTURE DE HAUTE SAVOIE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4] (HAUTE-SAVOIE)
Vu la déclaration d'appel reçue le 27 février 2026 du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 11 qui a rejeté la requête du Préfet de la Haute Savoie aux fins de prolongation de rétention administrative de [Q] [W] [Y] accompagnée d'une demande d'effet suspensif;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
L'appel du ministère public, se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié, est déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il a évoqué plusieurs alias différents, qu'il ne dispose d'aucun document d'identité et qu'il apparaît sans domicile et sans liens familiaux sur le territoire national ;
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [Q] [W] [Y] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du ministère public,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.
Disons en conséquence que M. [Q] [W] [Y] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :
01 MARS 2026 à 10 heures30
[Adresse 3]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Malika CHINOUNE Sophie FOUCHE
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 28 février 2026, sous le numéro 26/01555.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01555. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.