Décision audience de delibere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 février 2025
Numéro de rôle
2025F00001
Formation
AUDIENCE DE DELIBERE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
578 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FEVRIER 2025

Références : 2025F00001

ENTRE :

M. [Z] [G], exerçant sous l'enseigne « PRO-COLOR » Domicilié [Adresse 1] Représenté par la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE [W] en la personne de Me [X] [W] (EVREUX) Comparant par Me Florent MOREL

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

ET :

La SASU BATINORMANDIE immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 904 959 137 Dont le siège social est [Adresse 2] Non représentée et non comparante

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

LE TRIBUNAL, après audition de Monsieur [G] et en ses explications et en avoir délibéré conformément à la loi.

Monsieur [G], a fait attraire sur assignation en date du 6 décembre 2024, la société BATINORMANDIE devant ce Tribunal pour lui demander de bien vouloir : * Condamner la SASU BATINORMANDIE à payer à Monsieur [G] la somme de 1 825.80 euros en principal ; * La condamner à lui payer la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * La condamner à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ; * La condamner à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

LES FAITS

Monsieur [G], entrepreneur individuel, exerce l'activité d'artisan peintre.

Dans le cadre de cette activité, la société BATINORMANDIE l'a mandaté pour la réfection d'un appartement.

Le chantier réalisé, Monsieur [G] a édité une facture de 1 825.80 euros correspondant à sa prestation.

Malgré plusieurs relances et une mise en demeure, la société BATINORMANDIE n'a jamais réglé la prestation.

Moyens des parties :

Monsieur [G] justifie sa demande en soumettant au tribunal : * La facture envoyée à la société BATINORMANDIE * Les échanges de SMS adressés à la société BATINORMANDIE. * La mise en demeure du 16 juillet 2024 réclamant la somme de 1 825.80 euros.

REPONSE DU TRIBUNAL

Le tribunal constate la défaillance de la société BATINORMANDIE dans ses engagements pris à l'encontre de Monsieur [G].

La société BATINORMANDIE, en ne répondant pas aux demandes en paiement de la facture émise par Monsieur [G], s'est rendue coupable pour non-paiement de ses obligations contractuelles.

Le tribunal condamnera la société BATINORMANDIE à payer à Monsieur [Z] [G] au paiement de la somme de 1 825.80 euros en principal, ainsi que la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Le tribunal se doit de condamner la société BATINORMANDIE à régler à Monsieur [G] la somme de 100 euros au titre du préjudice moral et à la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort.

Constate la non-comparution de la société BATINORMANDIE, ni personne pour elle.

Condamne la société BATINORMANDIE à payer à Monsieur [Z] [G] les sommes suivantes : * 1 825.80 € en principal, * 40 € au titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement, * 100 € au titre du préjudice moral, * 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société BATINORMANDIE aux entiers dépens dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 57,23 euros.

Etaient présents à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 16 Janvier 2025, M. Eric GEKLE, Président de l'audience, M. Guy HEYSE et M. Jérôme GAUDRIOT, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis Greffier.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 13 février 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00001. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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