Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
11 octobre 2024
Numéro de rôle
24/01427
Formation
5ème chambre sociale PH
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 035 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

5ème chambre sociale PH

RG N° : N° RG 24/01427 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFOQ

Minute n° :

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS, décision attaquée en date du 20 Mars 2024, enregistrée sous le n° 22/00130

Monsieur [K] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Lou MATHIEU, avocat au barreau d'ARDECHE

APPELANT

S.A.R.L. [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean ANTONY de la SELARL QUORUM ANTONY, avocat au barreau de LYON

INTIME

LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL

Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01427 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFOQ ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par acte du 23 avril 2024, M. [K] [D] a fait appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aubenas le 20 mars 2024 qui a statué en ces termes :

« donne acte à M. [K] [D] de son désistement d'instance et non de l'action engagée

Condamne M. [K] [D] à verser à la société [1] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

Condamne M. [K] [D] à verser à la société [1] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du cpc

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de la présente instance.»

Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 25 juin 2024, la société à responsabilité coopérative ouvrière de production [1] demande au président de la chambre de :

A titre principal :

- Juger tardif et hors délai l'appel formé par M. [K] [D] en date du 23 avril 2024 à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aubenas en date du 20 mars 2024 notifié par courrier recommandé avec avis de réception en date du 22 mars 2024,

- En conséquence, déclarer irrecevable l'appel formé par M. [K] [D] en date du 23 avril 2024 à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'aubenas en date du 20 mars 2024,

A titre subsidiaire :

- Juger que la déclaration d'appel de M. [K] [D] en date du 23 avril 2024 à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aubenas en date du 20 mars 2024 ne comporte pas mention détaillée des chefs de jugement critiqués,

- En conséquence, déclarer nulle la déclaration d'appel de M. [K] [D] en date du 23 avril 2024 à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aubenas en date du 20 mars 2024,

A titre infiniment subsidiaire :

- Constater que M. [K] [D] n'a pas procédé à la signification de sa déclaration d'appel à la société [1] dans un délai de 10 jours à compter de la réception de l'avis à fixation à bref délai en date du 25 avril 2024,

- Constater que M. [K] [D] n'a pas procédé à la notification de sa déclaration d'appel au conseil de la société [1] constitué dans un délai de 10 jours à compter de la réception de l'avis à fixation à bref délai en date du 25 avril 2024,

- En conséquence, juger caduque la déclaration d'appel de M. [K] [D] en date du 23 avril 2024 à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'aubenas en date du 20 mars 2024,

En tout état de cause :

- Condamner M. [K] [D] à verser à la société [1] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [K] [D] aux entiers dépens.

Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 20 septembre 2024, M. [K] [D] demande au président de la chambre de :

- Rejetant toutes demandes et fins contraires,

- Dire et juger recevable l'appel interjeté par M. [K] [D].

- Dire et juger que la déclaration d'appel de M. [K] [D] n'est pas davantage entachée de nullité.

- Dire et juger enfin que la déclaration d'appel de M. [K] [D] n'encourt pas la caducité.

Et ce faisant,

- Débouter la société [1] de ses demandes incidentes tendant tant à l'irrecevabilité, à la nullité qu'à la caducité de la déclaration d'appel.

- Dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Statuer ce que de droit s'agissant des dépens.

- Renvoyer la cause et les parties devant la cour afin qu'il soit statué au fond.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l'appel hors délai

Selon l'article R.1461-1 du code du travail 'Le délai d'appel est d'un mois.'

Selon l'article 528 du code de procédure civile 'Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie'.

L'article R. 1454-26 du code du travail dispose que : ' Les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.

Les parties sont informées des mesures d'administration judiciaire par tous moyens'.

L'article 640 du code de procédure civile précise : 'Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir'.

L'appelant ne discute pas la compétence du président de la chambre pour statuer sur cette irrecevabilité pour laquelle il déclare s'en rapporter à celui-ci.

Le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aubenas en date du 20 mars 2024 a été notifié à M. [K] [D] par courrier recommandé distribué à son destinataire le 22 mars 2024, le délai d'appel expirait le 22 avril 2024 à 24h, il en résulte que l'appel interjeté le 23 avril 2024 est hors délai.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

Nous, président de la chambre, statuant publiquement,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons l'appel formé le 23 avril 2024 par M. [K] [D] irrecevable,

Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce,

Condamnons M. [K] [D] aux dépens de l'instance,

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 11 octobre 2024, sous le numéro 24/01427.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01427. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.