Décision audience de delibere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 janvier 2025
Numéro de rôle
2024L00715
Formation
AUDIENCE DE DELIBERE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
700 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCE LE 30 JANVIER 2025 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2024L00715 / 2024J00314

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 5 décembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS SO SUSHI, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 903 590 297, pour laquelle interviennent M. [Z] [H], en qualité de Juge Commissaire, et la SELARL [V] [R] représentée par Me [R], en qualité de mandataire judiciaire.

Vu le rapport déposé au greffe le 21 janvier 2025 par la SELARL [V] [R] représentée par Me [R],

Vu le rapport du juge commissaire déposé au greffe le 22 janvier 2025,

La procédure est revenue à l'audience du 23 janvier 2025, pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité.

A cette audience ont été entendus : * Mme Fatima [W] présidente de la SAS SO SUSHI * La SELARL [V] [R] représentée par Me [R] * Mme [T] [A], substitut du procureur

Le passif de la SAS SO SUSHI devrait être de l'ordre de 50.000 euros. Les charges courantes sont réglées ce qui permet de maintenir la période d'observation mais on ignore si un plan de redressement pourra être présenté.

Madame le substitut du procureur a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation de la SAS SO SUSHI.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement.

Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, maintient la SAS SO SUSHI en période d'observation, laquelle prendra fin au 05 juin 2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 15 mai 2025 à 14h30, [Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le

prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Etaient présents à l'audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 23 janvier 2025, M. Jean-Jacques GODICHAUD Président d'audience, M. Eric LEMONNIER et M. Jean-Baptiste GUERIN, et Me sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 30 janvier 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Jean-Jacques GODICHAUD, Juge et par le Greffier , Me sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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