Décision audience de delibere
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2024L00695
- Formation
- AUDIENCE DE DELIBERE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 862 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 23 JANVIER 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2024L00695 / 2024J00324
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 28 novembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL Laboratoire [M], [Adresse 1] 27130 [Adresse 2], inscrite au R.C.S. sous le numéro 494 064 132, pour laquelle interviennent M. [Z] [K], en qualité de Juge Commissaire, la SELARL FHBX représentée par Me [L] [P], en qualité d'administrateur judiciaire, et la SCP MANDATEAM représentée par Me [Q] [X], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport de l'administrateur judiciaire déposé au greffe le 10 janvier 2025 par la SELARL FHBX représentée par Me Cécile DUR.
Vu le rapport déposé au greffe le 13 janvier 2025 par la SCP MANDATEAM en la personne de Me [Q] [X].
Vu le rapport du juge commissaire,
La procédure est revenue à l'audience du 16 janvier 2025 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité.
A cette audience ont été entendus : M. [H] [M] gérant de la SARL Laboratoire [M], assisté de Me [I] [U] M. [D] [J], représentant des salariés * La SELARL FHBX représentée par Me Cécile DÜR * La SCP MANDATEAM représentée par Me [Q] [X] * Mme [A] [V], substitut du procureur
La SARL Laboratoire [M] a dû faire face à des difficultés tant structurelles que conjoncturelles. Le chiffre d'affaires de la société est en baisse et la concurrence est de plus en plus sévère. L'activité de la société est très limitée et la pénurie de dentiste dans l'Eure ne facilite pas son développement. La Trésorerie reste toutefois satisfaisante.
La date limite de dépôt des offres est fixée au 24 janvier 2025. Il est nécessaire que la société procède à l'élection du CSE.
Le débiteur n'exclut pas totalement un plan de continuation.
Madame le substitut du procureur a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation de la SARL Laboratoire [M].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement.
Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,
Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, maintient la SARL Laboratoire [M] en période d'observation, laquelle prendra fin au 28 mai 2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 24 avril 2025 à 15h30, [Adresse 3], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu'il appartiendra à la SELARL FHBX représentée par Me [L] [P], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.
Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l'audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 16 janvier 2025, M. Eric GEKLE Président, M. [E] [T] et M. Jérôme GAUDRIOT, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 23 Janvier 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024L00695. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.