Décision audience de delibere
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2024F00163
- Formation
- AUDIENCE DE DELIBERE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 670 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2025
Références : 2024F00163
ENTRE :
L'EURL 2 A ECHAFAUDAGE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 853 527 901, Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par la SELARL TROJMAN-MOTILLA ASSOCIES en la personne de Me [J] [Z] ([Localité 2])
Comparante en la personne de Me [J] [Z]
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
ET :
La SAS METALLO CONCEPT immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 886 036 646, Dont le siège social est [Adresse 2] Non représentée et non comparante
PARTIE EN DÉFENSE,
d'autre part,
LE TRIBUNAL, après audition de l'avocat de la demanderesse, en ses explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024 l'EURL 2 A ECHAFAUDAGE a fait assigner devant ce tribunal la SAS METALLO CONCEPT aux fins comme il est dit en cet acte de :
Déclarer recevable et bien fondée la société 2 A ECHAFAUDAGE en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
Condamner la SAS METALLO CONCEPT à payer à la société 2 A ECHAFAUDAGE la somme de 29.400 € TTC au titre du règlement des factures.
En tout état de cause :
Condamner la société METALLO CONCEPT à payer à la société 2 A ECHAFAUDAGE la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux dépens,
Ordonner l'exécution provisoire d la décision à intervenir.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS
La société 2 A ECHAFAUDAGE est spécialisée dans la location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
La société METALLO CONCEPT est quant à elle spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
La société 2A ECHAFAUDAGE a loué à la société METALLO CONCEPT du matériel. La société METALLO CONCEPT n'a pas réglé les différents loyers inhérents à cette location
Moyens du demandeur
La société METALLO CONCEPT reste à ce jour débitrice des factures suivantes : * Du 8 juin 2022 d'un montant de 12.300 € HT soit 14.760 € TTC, * Du 2 août 2022 d'un montant de 12.200 € HT soit 14.640 € TTC.
Soit un montant total de 29.400 € TTC.
Le 28 juin 2022, un procès-verbal de constat d'huissier a été dressé permettant de confirmer l'ensemble des carences.
Le 15 septembre 2022 le conseil de la société 2 A ECHAFAUDAGE a mis en demeure la société METALLO CONCEPT pour le paiement des factures s'élevant à la somme de 29.400 € TTC.
La société METALLO CONCEPT ne comparaît pas, laissant ainsi supposer qu'elle n'a aucun moyen à faire valoir.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que les factures, le constat d'huissier et mise en demeure par la Société 2 A ECHAFAUDAGE, à l'encontre de SARL METALLO CONCEPT sont restés sans suite.
En conséquence la demande de la société 2 A ECHAFAUDAGE en paiement des sommes de 29.400 € TTC est recevable et bien fondée.
Le tribunal se doit de condamner la société METALLO CONCEPT au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire sollicitée, celle-ci étant de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable et bien fondée la société 2A ECHAFAUDAGE en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE la société METALLO CONCEPT à payer à la société 2A ECHAFAUDAGE la somme de 29.400 € TTC au titre du règlement des factures,
CONDAMNE la société METALLO CONCEPT à payer à la société 2A ECHAFAUDAGE la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la société METALLO CONCEPT aux entiers frais et dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros.
Etaient présents à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 12 décembre 2024, M. Eric LEMONNIER, Président de l'audience, M. Nebojsa SRECKOVIC et M. Stéphan ROUZIER, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 27 mars 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric LEMONNIER, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00163. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.