Demande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principalSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 2 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00138
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 149 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 02 MARS 2026
(n° , 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00138 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZVM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Février 2026 - Tribunal Judiciaire d'Auxerre (Magistrat du siège) - RG n° 26/00058
COMPOSITION
Madame Anne ZYSMAN, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Madame Mélanie THOMAS, greffier lors de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Mme [G] [O]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier spécialisé de l'Yonne
Informée le 1er mars 2026 à 18h12, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Isabelle BONNET, avocat commis d'office au barreau de Paris, informé le 1er mars 2026 à 18h10, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 1er mars 2026 à 18h39 ;
TUTEUR/CURATEUR
UDAF DE L'YONNE
Informé le 1er mars 2026 à 18h08, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE L'YONNE
demeurant [Adresse 2]
Informé le 1er mars 2026 à 18h13, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général,
Informé le 1er mars 2026 à 18h06, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 1er mars 2026 à 18h47 ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [O] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sur décision du directeur d'établissement, à la demande d'un tiers (son père) et en urgence, le 10 février 2026. L'hospitalisation a été prolongée au-delà du délai de 12 jours.
Elle a été placée à l'isolement sur le fondement de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique le 23 février 2026 à 10h25 en raison d'agitations psychomotrices et de risques de passage à l'acte hétéro-agressif. Cette mesure a été renouvelée le même jour à 22h25, puis levée le 24 février 2026 à 22h25.
La mesure d'isolement a été prescrite à nouveau le 25 février à 20 heures, puis renouvelée le 26 février à 8 heures et 20 heures.
Le 26 février 2026 à 23h40, le directeur de l'établissement a sollicité du magistrat du siège du tribunal judiciaire le renouvellement de la mesure d'isolement.
Par ordonnance du 27 février 2026 à 16 heures, le juge chargé des mesures restrictives de liberté a accueilli la requête et autorisé la poursuite de la mesure d'isolement.
Le 1er mars 2024 à 13 heures 07, une déclaration d'appel de Mme [O] est parvenue au greffe de la cour d'appel, transmise par le greffe du juge de première instance à qui elle avait été adressée. Le document, qui conteste la poursuite de l'isolement, pose la question de la durée de la mesure.
Mme [O] a indiqué qu'elle ne souhaitait pas être entendue mais représentée par l'avocat commis d'office lors de la première audience.
Par courriel du 1er mars 2026 à 18h39, Maître [Localité 1], conseil de Mme [O], a fait valoir que la prévention d'un dommage immédiat ou imminent ne semblait pas caractérisé au vu du certificat médical et relevé l'absence d'évaluation préalable à la décision d'isolement.
Les observations écrites du ministère public, transmises le 1er mars 2026 à 18h47, concluent à l'irrecevabilité de l'appel reçu à la cour le 1er mars à 13h07 alors que la décision a été rendue le 27 février à 16 heures, le courrier d'appel étant du 28 février, sans indication d'heure, et adressé au juge des libertés et de la détention et non à la cour. Sur le fond, il a conclu à la poursuite de la mesure qu'il estime nécessaire et proportionnée dès lors que la patiente est dans le déni de ses troubles de nature hétéro-agressive importante avec impulsivité et agressivité.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Il résulte de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R. 3211-31 à R. 3211-45 du même code.
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte de l'article R. 3211-42 du code de la santé publique que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Aux termes de l'article R. 3211-44 du même code, l'ordonnance du premier président ou de son délégué est rendue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
En l'espèce, la déclaration d'appel à l'encontre de l'ordonnance notifiée à l'intéressée le 27 février 2026 à 16h00 a été formée par courrier daté du 28 février 2026 adressé au juge des libertés et de la détention et transmis au greffe de la cour d'appel le 1er mars 2026 à 13h07, soit au-delà du délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance.
Dès lors, l'appel sera déclaré irrecevable comme tardif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel irrecevable,
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 02 MARS 2026 à .
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 2 mars 2026, sous le numéro 26/00138.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00138. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.