Décision audience de delibere
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2023F00153
- Formation
- AUDIENCE DE DELIBERE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 076 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 NOVEMBRE 2025
Références : 2023F00153
ENTRE :
La SELARL MANDATEAM immatriculée au RCS d'Evreux sous le numéro 381.863.836, Dont le siège social est [Adresse 1] Es qualité de mandataire liquidateur de la SAS J-LASH immatriculée au RCS d'Evreux sous le numéro 880 808 910 Dont le siège social est [Adresse 2]
Représentée par la SELARL [B] NOEL [N] en la personne de Me [A] [N] ([Localité 1]) Comparante par Me [A] [B]
PARTIES EN DEMANDE,
d'une part,
ET :
1/ La SC FINANCIERE [K] immmatriculée au RCS d'Evreux sous le numéro 841 096 688, Dont le siège social est[Adresse 3] Représentée par Me Marc FRANCOIS ([Localité 1]) Comparante par Me Marc FRANCOIS
2/ Mme [Z] [Y] Domicilié [Adresse 4] Non représentée et non comparante
3/ M. [O] [J] Domicilié [Adresse 4] Non représenté et non comparant
PARTIES EN DÉFENSE,
d'autre part,
LE TRIBUNAL, après audition des avocats de la SELARL MANDATEAM et de la FINANCIERE [K] en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La SAS J-LASH a pour activité : bar, brasserie, restaurant Le Président de la SAS est Monsieur [W] [K] et le Directeur Général Madame [Z] [Y].
La société J-LASH a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce d'Evreux en date du 2 juin 2022.
Ce même jugement a désigné la SELARL FHB, représentée par Maître [H], en qualité d'administrateur et la SCP MANDATEAM, représentée par Maître [U] [P], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 22 décembre 2022, le Tribunal de Commerce d'Evreux a converti la procédure de redressement judiciaire de la société J-LASH en liquidation judiciaire. La SCP MANDATEAM représentée par Maître [U] [P], a été désignée en qualité de liquidateur.
Le 2 janvier 2023, l'assemblée générale ordinaire de la société J-LASH a statué sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2021 et sur ceux de l'exercice clos le 30 juin 2022. Ces comptes ont été adoptés à l'unanimité par l'assemblée générale.
Dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la société J-LASH, la SCP MANDATEAM a eu à connaître des comptes de la société J-LASH approuvés par cette assemblée générale. L'examen de ces comptes fait apparaître qu'un certain nombre de prélèvements non justifiés ont été opérés par les actionnaires au préjudice de la société J-LASH. Ces divers prélèvements non justifiés représentent un montant total de 189.578,54 €. Les comptes définitifs de la société J-LASH permette de constater que des prélèvements ont bénéficié à hauteur de 34.550 € à Monsieur [J] personnellement et à hauteur de 58.392,58 € à Madame [Y].
Le surplus, soit la somme de 96.635,96 € n'avait pas pu être affecté par l'expert-comptable.
Par lettre en date du 23 janvier 2023, la SCP MANDATEAM en sa qualité de liquidateur de la société J-LASH a demandé à Monsieur [J], Madame [Y] et la société FINANCIERE [K] de rembourser ces sommes indument prélevées. En l'absence de réponse, la SCP MANDATEAM a réitéré sa demande par courriers recommandés de son conseil du 2 mars 2023. Aucun remboursement n'est intervenu.
C'est pourquoi la SCP MANDATEAM, es-qualité de liquidateur de la société J-LASH a assigné Monsieur [J], Madame [Y] et la société FINANCIERE [K] en vue les voir condamner au remboursement des sommes indument perçues au préjudice de la société J-LASH.
La société J-LASH a fait l'objet d'un contrôle fiscal approfondi débutant le 24 janvier 2023 principalement pour vérifier l'affectation des comptes débiteurs afin d'identifier les bénéficiaires effectifs concernant des virements, des retraits effectués en espèces, des dépenses effectuées par carte bancaire, des paiements par chèque ainsi qu'un écart de caisse constaté et dont les conclusions furent :
Dépenses affectées à Monsieur [K], 7.066€ en 2020 et 3.193€ en 2021 soit une somme de 10.259€
Dépenses affectées à Madame [Y], 43.546€ en 2020, 50.492€ en 2021 et 26.577€ en 2022 soit une somme totale de 120.595€
Dépenses affectées à Monsieur [J], 2.500€ en 2020, 28.100€ en 2021 et 16.500€ en 2022 soit une somme de 47.100€
Soit un total de dépenses affectées aux bénéficiaires de 177.954€, par rapport au 189.578,54€ avec néanmoins une différence de 11.624,54€ n'ayant pas trouvé d'affectation
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 04 octobre 2023 La SCP MANDATEAM, en sa qualité de liquidateur de la société J-LASH, a assigné Monsieur [O] [J], Madame [Z] [Y] et la société SC FINANCIERE [K] devant le Tribunal de Commerce de Céans en vue de voir : * Condamner Monsieur [O] [J] au paiement de la somme de 34.550 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, * Condamner in solidum Madame [Z] [Y] au paiement 58.392,58 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, * Condamner in solidum Monsieur [O] [J], Madame [Z] [Y] et la SC FINANCIERE [K] au paiement de la somme de 96.635,96 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, * Condamner in solidum Monsieur [O] [J], Madame [Z] [Y], et la SC FINANCIERE [K] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de commerce * Condamner in solidum Monsieur [O] [J], Madame [Z] [Y] et la SC FINANCIERE [K] aux entiers dépens.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCP MANDATEAM rappelle qu'Il est interdit pour tout actionnaire d'avoir des comptes courants débiteurs et qu'en l'espèce, les comptes de la société J-LASH mentionnent l'existence de divers prélèvements injustifiés pour un montant total de 189.578,54 € dont : * 34.550 € au bénéfice de Monsieur [J], * 58.392,58 e au bénéfice de Madame [Y] * et 96.635,96 € dont le bénéficiaire n'est pas précisé, mais qui ont nécessairement profités aux associés.
La société FINANCIERE [K], qui ne conteste pas l'existence de cette créance à l'actif, expose qu'elle est créancière sur la société à hauteur de 200.000 € au titre des avances financières effectuées lors du lancement de l'activité.
Elle ajoute que si l'expert-comptable avait pu considérer que les sommes avancées incombaient à la SC FINANCIERE [K], il les aurait imputées sur le compte-courant d'associé et diminué la créance de cet actionnaire mais la SCP MANDATEAM rappelle qu'un associé ne peut obtenir le remboursement de sa créance en compte-courant lorsque la société connait des difficultés financières et à fortiori si elle fait l'objet d'une procédure collective.
La SCP MANDATEAM indique qu'à la suite du contrôle fiscal, celui-ci à bien confirmé l'existence de prélèvements injustifiés par Monsieur [O] [J], Madame [Z] [Y] et Monsieur [W] [K]. Ces prélèvements ont été considérés par l'administration fiscale comme des revenus distribués et ont donné lieu à des redressements au titre de l'impôt sur le revenu. Les prélèvements ne constituaient donc pas des dépenses exposées dans l'intérêt de la société mais des sommes indument perçues par les associés.
En conséquence, la SCP MANDATEAM, prise en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société J-LASH demande au Tribunal de : * Débouter la société SC FINANCIERE [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions, * Condamner Monsieur [O] [J] au paiement de la somme de 34.550 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, * Condamner in solidum Madame [Z] [Y] au paiement de la somme de 58.392,58 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, * Condamner in solidum Monsieur [O] [J], Madame [Z] [Y] et la SC FINANCIERE [K] au paiement de la somme de 96.635,96 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, * Condamner in solidum Monsieur [O] [J], Madame [Z] [Y] et la SC FINANCIERE [K] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de commerce * Condamner in solidum Monsieur [O] [J], Madame [Z] [Y] et la SC FINANCIERE [K] aux entiers dépens.
La société SC FINANCIERE [K] confirme que comme associée, elle a effectué d'importants apports en compte courant pour soutenir l'activité et/ou sa liquidation par un compte courant d'associé supérieur à 200.000€
La société SC FINANCIERE [K] fait encore valoir, qu'un contrôle fiscal sur l'ensemble de la période non-prescrite a été diligenté par l'administration fiscale. Elle ajoute que cette
vérification de comptabilité a abouti à un constat d'absence d'anomalie fiscale et surtout d'absence d'affectation de toute somme à la SC FINANCIERE [K] à la différence des deux autres actionnaires pour lesquels l'administration a confirmé l'existence de prélèvements
La société SC FINANCIERE [K] demande au Tribunal : * De déclarer irrecevable car non fondées les prétentions du demandeur * De reconnaitre l'existence d'une créance de la SC FINANCIEIRE [K] sur les comptes du 30 Juin 2022 de 200.000€ * De condamner le demandeur au paiement de la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du CPC * De condamner le demandeur aux entiers dépens
Madame [Y] ne comparait pas ni personne pour elle Monsieur [J] ne comparait pas ni personne pour lui
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL
Attendu que le contrôle fiscal approfondi fait apparaitre des prélèvements concernant les 2 défendeurs ainsi que M [W] [K] à hauteur de 120.595€ pour Madame [Y], 47.500€ pour Monsieur [J] et 10.259€ pour Monsieur [K] soit pour un total de 177.954€.
Attendu qu'une somme de 11.624,54 euros n'ayant pas trouvé d'affectation, cette somme devra être partagée entre les 3 défendeurs.
Que l'administration fiscale n'a effectivement relevé aucun prélèvement au profit de la SC FINANCIERE [K].
Attendu que le contrôle fiscal ne condamne pas effectivement la SC FINANCIERE [K] mais Monsieur [W] [K] qui en sa qualité de gérant et d'actionnaire majoritaire a agi pour le compte de la SC FINANCIAIRE [K] lors de ces prélèvements.
Attendu qu'en sa qualité d'associé la SC FINANCIERE [K] doit contribuer au paiement des sommes dont les destinataires n'ont pu être identifiés.
Attendu que la SCP MANDATEAM ne conteste pas l'existence d'un compte courant d'associé à hauteur de 200.000€ pour la SC FINANCIERE [K].
Attendu que cette créance en compte courant qui a dû être déclarée au passif ne peut se compenser avec des prélèvements injustifiés.
Attendu que la SCP MANDATEAM a été contrainte d'engager cette procédure, le Tribunal condamnera les 3 défenseurs au paiement de 3.000€ au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal doit : * Condamner Monsieur [O] [J] au paiement de la somme de 47.500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, * Condamner in solidum Madame [Z] [Y] au paiement 120.595 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, * Condamner la SC FINANCIERE [K] au paiement de la somme de 10.259 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation * Condamner in solidum Monsieur [O] [J], Madame [Z] [Y] et la SC FINANCIERE [K] au paiement de la somme de 11.624,54 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
Débouter la SC FINANCIERE [K] de toutes ses autres demandes. * Condamner in solidum Monsieur [O] [J], Madame [Z] [Y], et la SC FINANCIERE [K] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de commerce * Condamner in solidum Monsieur [O] [J], Madame [Z] [Y] et la SC FINANCIERE [K] aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Constate la non-comparution de Mme [Z] [Y] et M. [O] [J], ni personne pour eux.
Reconnait l'existence d'une créance de la SC FINANCIERE [K] sur les comptes du 30 Juin 2022 de 200.000 euros mais précise que ces comptes courants ne compenseront pas les prélèvements injustifiés relevé par la SCP MANDATEAM
Déboute la SC FINANCIERE [K] de toutes ses autres demandes.
Condamne Monsieur [O] [J] au paiement de la somme de 47.500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
Condamne in solidum Madame [Z] [Y] au paiement 120.595 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
Condamne la SC FINANCIERE [K] au paiement de la somme de 10.259 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation
Condamne in solidum Monsieur [O] [J], Madame [Z] [Y] et la SC FINANCIERE [K] au paiement de la somme de 11.624,54 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
Condamne in solidum Monsieur [O] [J], Madame [Z] [Y], et la SC FINANCIERE [K] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de commerce
Condamne in solidum Monsieur [O] [J], Madame [Z] [Y] et la SC FINANCIERE [K] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 109,75 €
Etaient présents à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 10 Juillet 2025, M. Eric GEKLE, Président de l'audience, M. Gregory MICHELS et M. Jérôme LINEL, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 20 novembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président de l'audience et par le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023F00153. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.