Décision audience de delibere
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2023F00151
- Formation
- AUDIENCE DE DELIBERE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 082 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 SEPTEMBRE 2025
Références : 2023F00151
ENTRE :
La SA ALLIANZ I.A.R.D. immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291, Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par la SCP DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY en la personne de Me DEPASSE RENNES) ayant comme correspondant Me [M] [Z] (EURE) Comparante par Me Pascal LESNE
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
ET :
La SARL STRUCTURES ET SIMULATIONS immatriculée au RCS d'Evreux sous le numéro 451 502 876. Dont le siège social est [Adresse 2] Représentée par la SCP [Q] COURQUIN JOLY PICARD en la personne de Me [R] [Q] (EURE)
Comparante par Me [Q]
PARTIE EN DÉFENSE,
d'autre part,
LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
LES FAITS
La société STRUCTURES ET SIMULATIONS, par l'intermédiaire du cabinet de courtage SATEC a souscrit un contrat d'assurance Responsabilité Civile à effet du 1er janvier 2018 auprès de la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD.
La cotisation annuelle était de 5 000 euros, révisable à la date anniversaire, au taux de 1.20% du chiffre d'affaires déclaré.
En cours de contrat la société STRUCTURES ET SIMULATIONS a sollicité de pouvoir s'acquitter de sa prime d'assurance non plus annuellement mais semestriellement.
Le conflit entre la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD et la société STRUCTURES ET SIMULATIONS porte sur la période du 1 er juillet 2022 au 31 décembre 2022 pour un montant de 4 376.48 euros, correspondant à la prime d'assurance pour cette période. Ce désaccord entre les parties a conduit la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD à rompre le contrat en octobre 2022.
La compagnie d'assurance ALLIANZ IARD reproche à la société STRUCTURES ET SIMULATIONS de ne pas avoir procédé à la déclaration des éléments de révision au titre de l'année 2022 en dépit de nombreuses relances. La société STRUCTURES ET SIMULATIONS conteste ces allégations et reproche à la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD de ne pas avoir adressé le formulaire à effet de pouvoir calculer le montant des cotisations.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023, la société ALLIANZ IARD a fait assigner par-devant ce tribunal la société STRUCTURES ET SIMULATIONS (STRUSIM) aux fins comme il est dit en cet acte de : * La JUGER recevable et bien fondée en son action, * CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle n°58738148 à effet du 17 octobre 2022, * CONDAMNER la société STRUCTURES ET SIMULATIONS au paiement au profit de la société ALLIANZ JARD d'une somme totale en principal de 10.612,46€, à raison de: * 4.376,48 € TTC au titre des cotisations dues sur la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022, outre intérêts à compter du 5 septembre 2022, * 6.235,98 € TTC au titre de la prime de majoration de l'année 2022, outre intérêts à compter du 8 août 2022, * ORDONNER la capitalisation des intérêts. * CONDAMNER la société STRUCTURES ET SIMULATIONS au paiement au profit de la société ALLIANZ JARD d'une somme de 2.000 € pour résistance abusive au paiement, * CONDAMNER la société STRUCTURES ET SIMULATIONS au paiement au profit de la société ALLIANZ JARD d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers frais et dépens, * DEBOUTER la société STRUCTURES ET SIMULATIONS de toutes demandes, prétentions, fins et conclusions. * RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.
Dans ses conclusions en réponse N°2, la société ALLIANZ IARD maintient ses demandes.
De son côté, la société STRUCTURES ET SIMULATIONS dans ses conclusions récapitulatives et responsives N°2, demande au tribunal de : * DEBOUTER la société ALLIANZ IARD de toutes ses demandes, fins et prétentions, y compris celles relatives à la prescription * CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à régler à la société STRUCTURES ET SIMULATIONS la somme de 5.882,47 € au titre des cotisations trop perçues, * CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à régler à la Sté STRUCTURES ET SIMULATIONS la somme de 2.682,35 € au titre des frais et taxes injustifiés pour les années 2020 (958,82 €), 2021 (1.149,02 €) et 2022 (57 4,51 €), * DEBOUTER la société ALLIANZ IARD de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et quant aux dépens, * CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à régler à la société STRUCTURES ET SIMULATIONS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, Vu les conclusions de la société STRUCTURES ET SIMULATIONS,
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La compagnie d'assurance ALLIANZ IARD soutient que la société STRUCTURES ET SIMULATIONS s'est abstenue de procéder à la déclaration des éléments de révision au titre de l'année 2022 en dépit de nombreuses relances.
Cette situation a empêché la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD de procéder à la révision annuelle de la cotisation du contrat d'assurance, et par conséquent cette dernière a été contrainte de procéder à la taxation d'office majorée du contrat en application de l'article 8.1.2.2 des conditions générales.
La compagnie d'assurance ALLIANZ IARD soutient également que ne pouvant obtenir le règlement des sommes dues par la société STRUCTURES ET SIMULATIONS, elle a été contrainte de saisir le tribunal de commerce de céans à l'effet qu'il constate la résiliation de plein droit du contrat d'assurance et qu'il condamne la société STRUCTURES ET SIMULATIONS au paiement des cotisations en souffrance.
La société STRUCTURES ET SIMULATIONS soutient de son côté que la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD a été défaillance dans la transmission du formulaire de la déclaration du chiffre d'affaires permettant l'appel de cotisations. Le retard dans cet envoi a créé un désordre dans les transmissions des informations ayant conduit à la situation actuelle.
La société STRUCTURES ET SIMULATIONS reproche à la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD de devoir déclarer son chiffre d'affaires dès le mois de janvier de chaque année. Cette situation lui est dommageable car les cotisations sont payables en janvier et en juillet de chaque année, après avoir été calculées en fonction du chiffre d'affaires de l'année précédente.
La société STRUCTURES ET SIMULATIONS conteste devoir la somme de 4 376.48 euros TTC au titre des cotisations dues sur la période du 1 er juillet 2022 ainsi que la somme de 6 235.98 euros TTC au titre de la prime de majoration de l'année 2022, outre intérêts à compter du 8 août 2022. La société STRUCTURES ET SIMULATIONS estime qu'elle a trop payé de cotisations entre les années 2018 et 2022 en détaillant son chiffre d'affaires pour l'année et les appels de cotisations correspondants.
REPONSE DU TRIBUNAL :
Le tribunal remarque que la société STRUCTURES ET SIMULATIONS s'est principalement adressée à la société SATEC, le cabinet de courtage, pour obtenir le formulaire de déclaration du chiffre d'affaires annuel. De plus, dans ses conclusions, la société STRUCTURES ET SIMULATIONS fait plusieurs fois référence à la société AXA qui n'est pas partie dans les débats.
La société STRUCTURES ET SIMULATIONS avait conclu son contrat en janvier 2018, et jusqu'à fin 2021 tout se passait correctement.
Dans un contrat d'assurance responsabilité civile il est constant pour un assureur de demander une provision sur l'année n-1, puisque le montant du chiffre d'affaires n'est pas nécessairement connu dès le 1er janvier pour les sociétés clôturant leur exercice au 31 décembre.
Dans l'attente de la communication du chiffre d'affaires, la société d'assurances fait des appels de provisions, dans le cas présent semi annuellement.
Lorsque l'assuré a connaissance du montant du chiffre d'affaires de l'année -1, la société d'assurance recalcule le montant réel de la cotisation du par l'assuré. En fonction du résultat la société d'assurance émet un avoir ou demande un complément.
C'est ce qui s'est passé dans le cas présent entre la société ALLIANZ IARD et la société STRUCTURES ET SIMULATIONS. Tout semble s'être bien déroulé entre les années 2018 et 2021.
Cela sous-entend que la société STRUCTURES ET SIMULATIONS a bien déclaré son chiffre d'affaires sur le formulaire prévu à cet effet et qu'elle l'a renvoyé à la société ALLAINZ IARD.
Le débat que soulève la société STRUCTURES ET SIMULATIONS sur l'envoi de ce formulaire est surprenant, sachant que ce formulaire est le même d'une année sur l'autre. A ce titre, rien n'empêche la société STRUCTURES ET SIMULATIONS de reprendre le formulaire de l'année d'avant pour le remplir.
Le courtier, la société SATEC, qui n'est pas dans la cause, a également relancé la société STRUCTURES ET SIMULATIONS par courrier le 8 novembre 2022 pour réclamer les éléments de révision pour le calcul de la cotisation.
Le tribunal considère que la société STRUCTURES ET SIMULATIONS ne pouvait pas ignorer les règles de calcul de la cotisation annuelle qui se font par appels de provisions puis par un ajustement par la société ALLIANZ IARD après la communication du montant réel du chiffre d'affaires.
Le tribunal considère que la société ALLIANZ IARD a respecté ses engagements contractuels, et qu'il appartenait à la société STRUCTURES ET SIMULATIONS d'être plus diligente, quitte à s'appuyer sur son courtier d'assurance, la société SATEC, dans la communication des éléments.
Le tribunal actera de la résiliation de plein droit du contrat d'assurance responsabilité professionnelle à effet du 17 octobre 2022.
Le tribunal déboutera la société STRUCTURES ET SIMULATIONS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Le tribunal considère qu'il y avait bien un désaccord entre la société STRUCTURES ET SIMULATIONS et la société ALLIANZ IARD et que le caractère abusif n'est pas caractérisé. Le tribunal déboutera la société ALLIANZ IARD de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros pour résistance abusive.
Le tribunal nommera un expert pour faire le point entre les sommes réclamées réciproquement par la société ALLIANZ IARD et la société STRUCTURES ET SIMULATIONS. En effet, il s'agit de déterminer et de recalculer les primes en fonction des clauses du contrat d'assurance et le chiffre d'affaires réel par année depuis l'origine du contrat jusqu'à l'année 2022, et les éventuelles pénalités liées au contrat.
Le tribunal condamnera la société STRUCTURES ET SIMULATIONS au paiement à la société ALLIANZ IARD de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera la société STRUCTURES ET SIMULATIONS aux entiers dépens de l'instance.
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort.
Acte de la résiliation de plein droit du contrat d'assurance responsabilité professionnelle à effet du 17 octobre 2022.
Déboute la société STRUCTURES ET SIMULATIONS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Déboute la société ALLIANZ IARD de sa demande en paiement pour résistance abusive de la société STRUCTURES ET SIMULATIONS.
Avant dire droit au fond, commet Monsieur [W] [S] [Adresse 3] en qualité d'expert, avec mission de : * déterminer et recalculer les primes en fonction des clauses du contrat d'assurance et du chiffre d'affaires réel par année depuis l'origine du contrat jusqu'à l'année 2022 et les éventuelles pénalités liées au contrat. * Faire le compte entre les parties
Dit que l'expert, saisi de sa mission par les soins du Greffier de ce Tribunal, devra accomplir celle-ci, en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et dresser de ses opérations un pré-rapport ou une note de synthèse pour recueillir les observations des parties.
Dit que l'expert déposera le rapport de ses opérations avant le 31 janvier 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations autorisée par le Président du Tribunal de Commerce de céans, sur demande de l'expert.
Dit que la SA ALLIANZ I.A.R.D. devra consigner, au greffe de ce Tribunal, sous un mois, une provision de 1.500 euros, à valoir sur la rémunération de l'expert, à défaut de quoi, il sera passé outre.
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur simple requête.
Dit qu'en cas de difficulté rencontrée par l'expert dans l'exécution de sa mission, il en sera référé au Juge chargé du contrôle des mesures d'instruction.
Conformément à l'article 153 du NCPC, renvoie d'ores et déjà la cause à l'audience de mise en état du lundi 16 mars 2026 à 14h30.
Condamne la société STRUCTURES ET SIMULATIONS au paiement à la société ALLIANZ IARD de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Condamne la société STRUCTURES ET SIMULATIONS aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 89,65 euros.
Etaient présents à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 10 juillet 2025, M. Eric GEKLE, Président de l'audience, M. Gregory MICHELS et M. Jérôme LINEL, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 25 septembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023F00151. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.