Décision audience de delibere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 septembre 2025
Numéro de rôle
2023F00147
Formation
AUDIENCE DE DELIBERE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 459 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCE LE 04 SEPTEMBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2023F00147

ENTRE :

La SARL GEUDET SKYLINE NORMANDIE (anciennement MSA PRIM) immatriculée au RCS de Rouen sous le numéro 402 432 439,

Dont le siège social est [Adresse 1]

Représentée par Me Franck DELAHOUSSE (AMIENS) ayant comme correspondant Me Pascal LESNE (EURE)

Comparante par Me ROBIT

PARTIE DEMANDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L'OPPOSITION, d'une part,

ET :

La SA AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, Dont le siège social est [Adresse 2] Représentée par l'AARPI FLORENT AVOCATS en la personne de Me Amandine LAGRANGE, ayant comme correspondant la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET en la personne de Me Marie-Christine BEIGNET (EURE) Comparante par Me LAGRANGE

PARTIE DEFENDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L'OPPOSITION, d'autre part,

LE TRIBUNAL, après audition de l'avocat de la demanderesse, en ses explications après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

LES FAITS

La propriétaire d'un véhicule assuré chez AXA FRANCE IARD a fait changer son pare-brise endommagé chez MSA PRIM après avoir déclaré le sinistre à son assureur, la société AXA FRANCE IARD.

Les réparations effectuées après la déclaration du sinistre, la société MSA PRIM a envoyé sa facture de réparation d'un montant de 1 813.16 euros TTC à la société AXA FRANCE IARD, la propriétaire du véhicule ayant cédé sa créance indemnitaire à la société MSA PRIM. La société AXA FRANCE IARD a émis un chèque de 1 100.60 euros réglant partiellement la facture de la société MSA PRIM.

Après une mise en demeure infructueuse, la société MSA PRIM a déposé auprès du tribunal de commerce de NANTERRE une requête en injonction de payer pour 592.56 euros correspondant au complément de sa facture.

La société AXA FRANCE IARD a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et l'affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce d'EVREUX en application de l'article 1408 du code de procédure civile.

LA PROCEDURE

Dans les conditions des articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, la société MSA PRIM a présenté, le 19 avril 2023, au Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE, une requête en date du 13 avril 2023 à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD.

Ce Magistrat a enjoint cette dernière, par ordonnance du 25 avril 2023 de payer : * La somme de 592.56 euros en principal avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance * La somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement et/ou de l'article 700 du CPC. * La somme de 33.47 euros au titre des dépens.

Signification faite de ces requêtes et ordonnance, à l'initiative du créancier et par acte de commissaire de Justice du 21 juin 2023 la société AXA FRANCE IARD y forma opposition, le 11 juillet 2023.

Le tribunal de commerce de NANTERRE ayant fait droit à la demande de la société MSA PRIM formée en application de l'article 1408 du code de procédure civile, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce d'Evreux.

Consignation opérée des frais, la cause fut renvoyée à l'audience pour qu'il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.

Cette opposition étant régulière en la forme, il y a lieu d'examiner si elle l'est au fond.

Dans ses conclusions sur opposition à injonction de payer récapitulatives et en réponse n°4, la société MSA PRIM demande au tribunal : A titre principal :

JUGER que l'opposition à injonction de payer formée par la société AXA FRANCE JARD est nulle et que l'ordonnance rendue le 25 avril 2023 est en conséquence définitive ; A titre subsidiaire :

JUGER la société GUEUDET SKYLINE NORMANDIE (anciennement MSA PRIM) recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;

CONDAMNER par conséquent la société AXA FRANCE JARD au paiement de la somme de 592.56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023, date de réception de la mise en demeure; A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire l'opposition était jugée valide et fondée en son principe :

CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 244.12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023, date de réception de la mise en demeure ; * En tout état de cause :

DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD de l'ensemble de ses moyens de défense et demandes reconventionnelles, plus ou contraires;

CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais inhérents à la procédure d'injonction de payer.

De son côté, la société AXA FRANCE IARD dans ses conclusions n°6, demande au tribunal de : * Juger recevable et bien fondée l'opposition à l'injonction de payer formée par la société AXA France JARD le 7 juillet 2023, * Juger que la société AXA FRANCE JARD s'est acquittée des sommes dues, * Débouter la SOCIÉTÉ MSA PRIM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, * La débouter de ses demandes au titre de l'article 700 et des dépens, * Écarter l'exécution provisoire, * Condamner la SOCIÉTÉ MSA PRIM à verser à la société AXA FRANCE JARD une somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions de la société MSA PRIM, Vu les conclusions de la société AXA FRANCE IARD,

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

NULLITE DE L'OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER :

La société MSA PRIM soulève la nullité de l'opposition à l'injonction de payer au motif que la personne ayant formé opposition à l'injonction de payer ne justifie pas d'un pouvoir spécial à cet effet.

En vertu de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : * Le défaut de capacité d'ester en justice; * Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice; * Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'un partie justice. »

L'opposition est donc nulle au sens de l'article 117 du code de procédure civile susvisé.

La société AXA FRANCE IARD soutient que l'opposition à l'injonction de payer est recevable car l'opposition peut être faite au greffe par le débiteur personne morale lui même, y compris par les salariés travaillant pour son compte dans le service dédié à la gestion des sinistres sur lesquels l'injonction de payer a été formulée. La gestionnaire qui a établi cette lettre d'opposition a qualité pour engager la compagnie et la validité de cette opposition n'est pas contestable.

REPONSE DU TRIBUNAL

La personne qui signe l'opposition à une injonction de payer doit avoir la capacité et l'habilitation légale à représenter la société en justice. Cette personne doit pouvoir prouver cette qualité.

Le simple fait de travailler dans la société AXA FRANCE IARD, ou dans un département dédié à la gestion des sinistres n'entraine pas automatiquement la qualité à agir.

Il appartient à la société AXA FRANCE IARD de prouver que la gestionnaire qui a établi la lettre d'opposition à l'injonction de payer avait ce pouvoir, car ce pouvoir n'est pas induit; il doit être établi. Sans ce pouvoir, l'opposition est nulle.

Le tribunal déclarera nulle l'opposition à l'injonction de payer par la société AXA FRANCE IARD et que l'ordonnance rendue le 25 avril 2023 est en conséquence définitive.

Le tribunal condamnera la société AXA FRANCE IARD à payer à la société MSA PRIM la somme de 300 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le tribunal condamnera la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais inhérents à la procédure d'injonction de payer.

Le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort.

Déclare nulle l'opposition à l'injonction de payer formée par la société AXA FRANCE IARD. En conséquence l'ordonnance rendue le 25 avril 2025 est définitive.

Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la société MSA PRIM la somme de 300 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Condamne la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 105,29 euros, en ce compris notamment les frais inhérents à la procédure d'injonction de payer.

Etaient présents à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 03 juillet 2025, M. Eric GEKLE, Président de l'audience, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Jean-Pierre SOULIE, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 04 septembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023F00147. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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