Décision audience de delibere
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2023F00123
- Formation
- AUDIENCE DE DELIBERE
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 594 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2025
Références : 2023F00123
ENTRE :
La SARL AXILIASSUR SANTE immatriculée au RCS d'Evreux sous le numéro 533 794 640, Dont le siège social est [Adresse 1]
Représenté par la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES en la personne de Me Pierre CRAPONNE (PARIS) ayant comme correspondant la SCP BOYER BERGERON-DURAND en la personne de Me Evelyne BOYER (EVREUX)
Comparante par la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES en la personne de Me Mattéo NEREE
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
ET :
L'UNION DES CENTRALES REGIONALES immatriculée au RCS de DOUAI sous le numéro 345 083 588,
Dont le siège social est [Adresse 2]
Représentée par la SELAS ERNST & YOUNG en la personne de Me Gérard LEONIL ayant comme correspondant par la SCP HUBERT-ABRY-LEMAITRE en la personne de Me Delphine ABRY-LEMAITRE (EVREUX)
Comparante par la SCP HUBERT-ABRY-LEMAITRE en la personne de Me Delphine ABRY-LEMAITRE.
PARTIE EN DÉFENSE,
d'autre part,
LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 août 2023 la SARL AXILIASSUR SANTE a fait assigner « aux fins de mainlevée de saisie conservatoire devant le président du tribunal de commerce d'Evreux » ce tribunal l'UNION DES CENTRALES REGIONALES aux fins comme il est dit en cet acte de : * Ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées à tort par UCR, ne démontrant ni une apparence de fondement de sa créance, ni un risque de non recouvrement, auprès de : * La banque OLINDA en date du 8 mars 2023 * La société SPVIE en date du 28 mars 2023 * La société ACTUDATA en date du 28 mars 2023, * Condamner la société UCR au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre du préjudice causé par cette mesure, * Condamner la société UCR au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * Condamner la société UCR aux dépens de l'instance avec distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me BOYER.
Dans ses conclusions responsives n°3, l'UNION DES CENTRALES REGIONALES demande au tribunal de :
REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société AXILIASSUR ;
CONDAMNER la société AXILIASSUR au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société AXILIASSUR au paiement des entiers dépens d'instance.
Vu les conclusions en demande n°3 de la société AXILIASSUR SANTE,
L'affaire a été placée à l'audience du jeudi 14 septembre 2023 à 9 heures, soit en audience publique. Elle a fait l'objet de très nombreux renvois à la mise en état et a été plaidée à l'audience publique du 19 décembre 2024.
L'affaire n'a donc pas été plaidée devant le président du tribunal de commerce. Il convient par conséquent de renvoyer les parties pour plaider devant la formation de jugement requise à savoir le président du tribunal de commerce statuant en référé.
Les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement avant dire droit et en dernier ressort.
Renvoie l'affaire à l'audience des référés du jeudi 24 avril 2025 à 8h30.
Réserve les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros
Etaient présents à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 19 décembre 2024, M. Jean-Jacques GODICHAUD, Président de l'audience, M. Guy HEYSE et M. Patrick BARBIER, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 27 mars 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jean-Jacques GODICHAUD, et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023F00123. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.