Décision audience de delibere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 avril 2025
Numéro de rôle
2022F00154
Formation
AUDIENCE DE DELIBERE
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
758 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 AVRIL 2025

Références : 2022F00154

ENTRE :

L'ASSM Societe Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775.684.764,

Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD en la personne de Me Olivier JOLLY (EVREUX)

Comparante par Me Olivier JOLLY

PARTIE DEMANDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L'OPPOSITION,

d'une part,

ET :

La SAS ALTITUDE INFRASTRUCTURE immatriculée au RCS d'Evreux sous le numéro 403.112.667, Dont le siège social est [Adresse 2] Représentée par Me Franck LANGLOIS (MONT ST AIGNAN) Non comparante

PARTIE DEFENDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L'OPPOSITION, d'autre part,

Vu les articles 385, 394 à 399 du code de procédure civile,

Dans les conditions des articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, l'ASSM SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS a présentée, le11 juillet 2022, au Président du Tribunal de Commerce de céans, une requête en date du 19 mai 2022 à l'encontre de la société ALTITUDE INFRASTRUCTURE.

Ce Magistrat a enjoint cette dernière, par ordonnance du 19 juillet 2022 de payer la somme de 5.796,02 euros en principal, outre les dépens et frais de greffe.

Signification faite de ces requête et ordonnance, à l'initiative du créancier et par acte d'Huissier de Justice du 15 novembre 2022, la société ALTITUDE INFRASTRUCTURE y forma opposition, le 13 décembre 2022.

Consignation opérée des frais, la cause fut renvoyée à l'audience pour qu'il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.

Cette opposition étant régulière en la forme, il y a lieu d'examiner si elle l'est au fond.

Dans ses conclusions de désistement d'instance et d'action sous condition de réciprocité, l'ASSM Societe Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics demande au tribunal de :

Constater le désistement d'instance et d'action de la société SMABTP, sous réserves expresses d'acceptation pure et simple par la société ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDING et du désistement réciproque d'instance et d'action de la société ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDING ;

Constater, dès lors que ces réserves seraient levées, l'extinction de l'instance et de l'action de la société SMABTP et celle de l'instance et de l'action de la société ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDING ;

Constater le dessaisissement du Tribunal ;

Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

Dans ses conclusions d'acceptation de désistement et de désistement réciproque, la SAS ALTITUDE INFRASTRUCTURE demande au tribunal de :

Constater le désistement d'instance et d'action de la société ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDING sous réserve d'acceptation pure et simple de la SMABTP, et du désistement réciproque d'instance et d'action de la SMABTP.

Constater dès lors que ces réserves seront levées, l'extinction de l'instance et de l'action de la SMABTP et elle de l'instance et de l'action de la société ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDING. Constater le dessaisissement du Tribunal

Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

La société ALTITUDE INFRASTRUCTURE ne comparaît pas ni personne pour elle

L'ASSM SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la SAS ALTITUDE INFRASTRUCTURE se sont désistées réciproquement de leur instance et leure action.

Il convient de prendre acte de ces désistements réciproques.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort.

Constate la non-comparution de la SAS ALTITUDE INFRASTRUCTURE, ni personne pour elle.

Reçoit comme régulière en la forme l'opposition de la SAS ALTITUDE INFRASTRUCTURE, à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 19 juillet 2022 par le Président du Tribunal de Commerce de Céans, au profit de l'ASSM SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS.

Au fond, prend acte du désistement d'instance et d'action de l'ASSM Societe Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics à l'encontre de SAS ALTITUDE INFRASTRUCTURE et constate l'extinction de l'instance et de l'action.

Prend acte du désistement d'instance et d'action de la SAS ALTITUDE INFRASTRUCTURE à l'encontre de. l'ASSM Societe Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics et constate l'extinction de l'instance et de l'action

Dit que le Tribunal de Commerce d'EVREUX se trouve dessaisi de l'instance éteinte.

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles, dont frais de greffe liquidés à la somme de 100,97 euros TTC.

Etaient présents à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 10 avril 2025, M. Eric GEKLE, Président, M. Francis DORANGE et M. Guy HEYSE, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 17 avril 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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