Décision audience de delibere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 avril 2025
Numéro de rôle
2019F00023
Formation
AUDIENCE DE DELIBERE
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
4 588 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 AVRIL 2025

Références : 2019F00023 / 2020F00010

ENTRE :

La SAS TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE - TCI immatriculée au RCS de Evreux sous le numéro 431 392 109.

Dont le siège social est [Adresse 1]

Représentée par la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE en la personne de Me Aurélie BLONDE (EVREUX)

Comparante par Me THOMAS-COURCEL

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

ET :

La SAS CIBETANCHE immatriculée au RCSde TROYES sous le numéro 349 259 564. Dont le siège social est [Adresse 2] Représentée par FIDAL (TROYES) ayant comme correspondant Me Céline GRUAU (EVREUX) Comparante par Me PICARD

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2019 la SAS TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE - TCI a fait assigner pardevant de tribunal la SAS CIBETANCHE aux fins comme il est dit en cet acte de :

Condamner la société CIBETANCHE à payer à la société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE -TCI une indemnité égale au coût des travaux de remise en état telle qu'il sera déterminé par Monsieur [H], expert judiciaire.

Surseoir à statuer sur cette demande dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert.

Condamner la société CIBETANCHE à payer à la société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE -TCI la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial et d'image.

Condamner la société CIBETANCHE à payer à la société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE -TCI la somme de 5.469.087 € au titre des pénalités contractuelles de retard.

Condamner la société CIBETANCHE à payer à la société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE -TCI la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Condamner la société CIBETANCHE aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais des procès-verbaux de constat, les dépens de la procédure de référé-expertise, les frais et honoraires de l'expert judiciaire et les dépens de la présente instance.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2020 la SAS CIBETANCHE a fait assigner pardevant de tribunal la SAS TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE - TCI aux fins comme il est dit en cet acte de :

Condamner la société SAS TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE et la SNC LIDL à régler à la société CIBETANCHE la somme de 190.872,15 euros, majorée d'intérêts de retard à un taux annuel égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, conformément à l'article L 441-6 du code de Commerce.

Ordonner la jonction de cette instance avec celle initiée par la société SAS TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE à l'encontre de la société CIBETANCHE en date du 02 février 2019 et actuellement enregistrée par devant le Tribunal de commerce d'Evreux enregistrée sous le numéro RG 2019F00023,

Condamner la société SAS TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE à régler à la société CIBETANCHE la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.

Pour une bonne administration de la justice, vu la connexité des causes, il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les n° 2019F00023 et 2020F00010 et de statuer par une seule et même décision.

Dans ses conclusions N°2, la société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE TCI demande au tribunal de :

Débouter la société CIBETANCHE de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE TCI

Condamner la société CIBETANCHE à payer la société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE TCI la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société CIBETANCHE aux entiers dépens de la présente instance.

Dans ses conclusions n°7, la société CIBETANCHE demande au tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL

Sur les frais de reprise

DEBOUTER la société TCI de ses fins, demandes et conclusions.

Sur le préjudice financier et d'image

DEBOUTER la société TCI de ses fins, demandes et conclusions.

Sur les pénalités de retard A titre principal, DEBOUTER la société TCI de ses fins, demandes et conclusions.

A titre subsidiaire,

LIMITER le montant des pénalités de retard au plafonnement prévu contractuellement (soit 5 % HT toutes pénalités confondues) pour les sites de [Localité 1] et [Localité 2], les réserves de réception pour les sites de [Localité 3] ayant été levées et [Localité 4] ayant été réceptionné tacitement sans réserve.

A titre infiniment subsidiairement,

REDUIRE le montant de la clause pénale à 1 euro symbolique

En tout état de cause,

ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

A TITRE SUBSIDIAIRE

AVANT DIRE DROIT

ORDONNER un complément d'expertise et nommer tel expert qu'il plaira au Tribunal afin qu'une réponse soit apportée aux questions suivantes – indispensables pour terminer les responsabilités : * DIRE si les réserves retenues par la société TCI sont des réserves de réception, ou non ; * DIRE si les réserves étaient apparentes à réception ; * DIRE si la conception permettait la réalisation d'un ouvrage exempt de vice ; * DONNER SON AVIS sur la validation des plans CIBETANCHE par le maitre d'œuvre et le maitre d'ouvrage * DIRE si les plans TIM COMPOSITE permettaient d'étancher dans les règles de l'art ; * DONNER son avis sur la ventilation des responsabilités.

En tout état de cause,

CONDAMNER la société la SAS TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE à régler à la société CIBETANCHE la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, outre les dépens.

1. LES FAITS

La société TCI a pour activité la conception et la réalisation de bâtiments industriels et de bureaux.

La société LIDL passe contrat à la société TCI et la charge de démolir et/ou de reconstruire quatre magasins situés à : * [Localité 1] en date du 24/10/2014 pour un montant total HT de 298 000.00 € * [Localité 4] en date du 24/10/2014 pour un montant total HT de 274 500.00 € * [Localité 2] en date du 22/10/2014 pour un montant total HT de 274 500.00 € * [Localité 3] en date du 08/07/2014 pour un montant total HT de 274 500.00 €

Les travaux sous-traités à CIBETANCHE portent sur des travaux de couverture, d'étanchéité, et de bardage pour un montant total de 1.121.500,00 € HT pour les 4 sites.

La conception des locaux et les fournisseurs de matériaux sont imposés par LIDL. Les contrats de sous-traitants sont signés et acceptés par LIDL

Les travaux sont réceptionnés :

Avec réserves pour les sites de : * [Localité 5] * [Localité 2] * [Localité 3]

Sans réserves pour le site de : * [Localité 4]

La société CIBETANCHE facture sa prestation à l'avancement et transmet le décompte général définitif pour chaque chantier arrêté au 31 juillet 2015 pour les montants suivants : * [Localité 5] pour 113 913,57 € * [Localité 4] pour 56 169.55 € * [Localité 2] pour 14 537.95 € * [Localité 3] pour 6 250.08 €

Après avoir relancé la société TCI la société CIBETANCE a assigné en paiement la société TCI et cette procédure est actuellement en cours et enregistrée sous le n° RG 2020F00010.

Parallèlement à cette affaire la société TCI a assigné la société CIBETANCHE aux fins de : * Condamner la société CIBETANCHE à payer à la société TCI les travaux de remise en état chiffrés par l'expert * Condamner la société CIBETANCHE à payer à la société TCI à payer la somme de 100.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial et d'images * Condamner la société CIBETANCHE à payer à la société TCI des pénalités contractuelles de retard de 11.976.543,00 € * Condamner la société CIBETANCHE à payer à la société TCI la somme de 25.000 euros au titre des frais de procédure. * Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. * Condamner la société CIBETANCHE aux entiers dépens, lesquels comprendrons les frais des procès-verbaux de constat, les dépends de la procédure de référé-expertise, les frais et honoraires de l'expert judiciaire (taxé à hauteur de 15.475,55 € HT et les dépens de la présente instance

C'est dans l'état que l'affaire se présente devant le tribunal de commerce d'Evreux.

2. MOYENS DES PARTIES

1.

2.

2.1. Préambule :

La société LIDL en passant son marché à la société TCI fournit le cahier des charges qui définit la conception technique du bâtiment et les plans complets du projet ainsi que l'ensemble des détails techniques et impose la nature des matériaux et des fournisseurs pour certains matériaux.

La société TCI sous-traite les travaux d'étanchéité et de bardage à la société CIBETANCE. La société CIBETANCHE sous-traite l'ensemble des travaux d'étanchéité et de bardage confiés par TCI.

1.1

2.1

[…]

2.2. Sur le manquement par la société CIBETANCHE à ses obligations

Chantier de : [Localité 5].

Signature marché le 24 octobre 2014

Réception de travaux le 26 mars 2015 avec la mention réserves à lever avant le 02 avril 2015 Ouverture du magasin le 25 février 2015

Date de la GPA (Garantie de Parfaitement Achèvement) 1 an à compter de la réception.

Le 2 avril 2015 la société LIDL met en demeure la société TCI de palier aux malfaçons constatées sur les 4 chantiers.

En octobre, novembre et décembre 2015 la société LIDL fait état par mail à la société TCI de fuites de toiture, (pièce demandeur n°29).TCI transmet copie mail et met en demeure par courrier avec AR la société CIBETANCHE d'intervenir.

Malgré les différentes réclamations, et mise en demeure, aucun élément du dossier ne permet de constater l'intervention de la société CIBETANCHE pour résoudre la problématique des fuites.

Sans réaction de CIBETANCHE au bout de 10 mois, le 12 janvier 2016 la société TCI fait réaliser un constat d'huissier par la SCP BAUDUIN Philippe et RIVALS Fabien, qui conforte la présence de fuites et autres défauts visuels sur les travaux réalisés par CIBETANCHE.

Le 17 mars 2016 la société TCI relance CIBETANCHE pour procéder à la réparation de fuites sur le magasin de [Localité 5]

Le 18 avril la société CIBETANCHE confirme être intervenue le 13 avril pour constater « 4 petites fuites sans graves conséquences » et s'engage à les réparer la semaine suivante.

Le 23 juin 2016, la société TCI assigne CIBETANCHE devant le Tribunal de Commerce d'Evreux en référé. Par ordonnance de référé en date du 7 juillet 2016 le président de ce tribunal désigne un expert pour examiner les travaux litigieux et décrire les malfaçons.

Le rapport de l'expert Monsieur [Q] constate des malfaçons largement décrites dans son rapport et en particulier fait état d'infiltrations au niveau des raccords de couvertines.

A l'intérieur du magasin il est fait état de traces d'humidité en différents endroits en particulier au niveau du lanterneau.

Le tribunal constate que 5 mois après l'ouverture du magasin les fuites sont encore présentes, mais qu'au moment où l'affaire arrive devant le tribunal soit presque 10 ans après les premières mises en demeure aucune autre réclamation n'apparait dans le dossier ce qui laisse à penser que l'intervention d'entreprises mandatées par TCI a résolu la problématique des fuites.

Le tribunal ne constate que la société TCI n'apporte pas la preuve qu'elle n'est pas été payé pour les lots concernés par son sous-traitant CIBETANCHE, toutefois ce point particulier n'est en aucun cas un élément qui impacte l'obligation de résultat que doit CIBETANCHE.

Le tribunal rappelle que dans le cadre de travaux du bâtiment l'obligation de résultat est une responsabilité légale qui incombe au professionnel titulaire du marché de travaux pour lequel il a pris engagement, il doit atteindre le résultat ce qui dans le cas présent n'est pas acté dans la mesure où il est constaté des infiltrations, par constat d'huissier et dans le rapport de l'expert. De plus le tribunal constate que pendant la période de Garantie de Parfait Achèvement période ou l'entreprise doit la garantie de ses ouvrages, la société CIBETANCHE est complétement absente de ses obligations contractuelles.

Dans le cas présent le tribunal constate que l'entreprise CIBETANCHE, sous-traitant de TCI au 1° rang, n'a pas atteint le résultat pour lequel elle s'est engagée, de sorte qu'elle est responsable de plein droit de l'inexécution de ses obligations.

L'expert M. [Q] a retenu un montant de travaux de réfection pour un montant de 149.155,65 € HT chiffrage réalisé par la société FALSE.

L'ensemble de cette offre repart sur une réfection totale y compris le plein panneau, ce qui 10 ans après reviendrait à faire une toiture neuve après la garantie décennale, alors qu'aucun élément du dossier ne confirme qu'à ce jour les fuites sont persistantes. Le tribunal ne retiendra que le montant de 30% du devis soit l'ensemble des travaux accessoires de l'étanchéité qui sont les ouvrages relevés dans le rapport de l'expert comme étant par leur non-conformité potentiellement générateurs de fuites, l'ensemble pour un montant total HT de 44.746,69 €.

Chantier de [Localité 2]

Signature marché le 22 octobre 2014 Réception de travaux le 26 mars 2015 avec la mention réserves à lever avant le 17 mars 2015

Ouverture du magasin début janvier 2015 Date de la GPA (Garantie de Parfaitement Achèvement) 1 an à compter de la réception.

Le 2 avril 2015 la société LIDL met en demeure la société TCI de palier aux malfaçons constatées sur les 4 chantiers.

Le 16 avril 2015 par lettre recommandée avec AR la société LIDL met en demeure la société TCI de lever l'ensemble des réserves.

Malgré les différentes réclamations, et mise en demeure, aucun élément du dossier ne permet de constater l'intervention de la société CIBETANCHE pour résoudre la problématique des fuites.

Le 11 janvier 2016 la société TCI fait réaliser un constat d'huissier par la SCP SAMUEL LERASLE et HERVE MEHRUNG qui conforte la présence de fuites et autres défauts visuels sur les travaux réalisés par CIBETANCHE.

Le 23 juin 2016, la société TCI ayant assigné CIBETANCHE devant le Tribunal de Commerce d'Evreux en référé. Par ordonnance de référé en date du 7 juillet 2016 le président de ce tribunal désigne un expert pour examiner les travaux litigieux et décrire les malfaçons.

Le rapport de l'expert Monsieur [Q] constate des malfaçons largement décrites dans son rapport et précise et localise les infiltrations. A l'intérieur du magasin il est fait état de traces d'humidité en différents endroits en particulier au niveau du lanterneau.

Le tribunal constate que plusieurs mois après l'ouverture du magasin les fuites sont encore présentes, mais qu'au moment où l'affaire arrive devant le tribunal soit presque 10 ans après les premières mises en demeure aucune autre réclamation n'apparait dans le dossier ce qui laisse à penser que l'intervention d'entreprises mandatées par TCI a résolu la problématique des fuites, sans toutefois présager de la mise en conformité des travaux décrits dans le rapport de l'expert

Le tribunal rappelle que dans le cadre de travaux du bâtiment l'obligation de résultat est une responsabilité légale qui incombe au professionnel titulaire du marché de travaux pour lequel il a pris engagement, il doit atteindre le résultat ce qui dans le cas présent n'est pas acté dans la mesure où il est constaté des infiltrations, par constat d'huissier et dans le rapport de l'expert. De plus le tribunal constate que pendant la période de Garantie de Parfait Achèvement période ou l'entreprise doit la garantie de ses ouvrages, la société CIBETANCHE est complétement absente de ses obligations contractuelles.

Dans le cas présent le tribunal constate que l'entreprise CIBETANCHE, sous-traitant de TCI au 1° rang, n'a pas atteint le résultat pour lequel il s'est engagé, de sorte qu'il est responsable de plein droit de l'inexécution de ses obligations.

L'expert Mr [Q] retient un montant de travaux de réfection pour un montant de 37 476.07 € HT chiffrage réalisé par la société FALSE.

Le tribunal considère recevable les travaux de reprise chiffrés à la demande de l'expert par la société FALSE.

Le tribunal constate que ce devis reprend les malfaçons décrites dans le rapport de l'expert Mr [Q].

Chantier de [Localité 4]

Signature marché le 24 octobre 2014

Réception de travaux le 26 décembre 2014 avec la mention réserves à lever avant le 31 décembre 2014

Ouverture du magasin début JANVIER 2015

Date de la GPA (Garantie de Parfaitement Achèvement) 1 an à compter de la réception.

Le 2 avril 2015 la société LIDL met en demeure la société TCI de palier aux malfaçons constatées sur les 4 chantiers.

Le 23 février 2015 par lettre recommandée avec AR la société LIDL met en demeure la société TCI de terminer le chantier et de lever l'ensemble des réserves

Malgré les différentes réclamations, et mise en demeure, aucun élément du dossier ne permet de constater l'intervention de la société CIBETANCHE pour lever les réserves et finaliser le chantier

Le 02 avril 2015 LIDL met en demeure la société TCI de finaliser la levée des réserves et l'ensemble des travaux concernant les chantiers.

Le 16 avril 2015 LIDL remet en demeure la société TCI pour lever les réserves et indique qu'il va faire lever ces réserves par un autre prestataire à la charge financière de TCI.

Le 6 août 2015 la société TCI relance la société CIBETANCHE pour des fuites constatées et déjà signalées les 3 juin et 27 juillet 2015.

Le 11 janvier 2016 la société TCI fait réaliser un constat d'huissier par la SCP CHRISTOPHE CHAVOUDIER, ELISA MIROUX, CELINE DILLENSIGER, TIMOTHE BECKMANN qui conforte la présence de fuites et autres défauts visuels sur les travaux réalisés par CIBETANCHE.

Le 23 juin 2016, la société TCI ayant assigné CIBETANCHE devant le Tribunal de Commerce d'Evreux en référé. Par ordonnance de référé en date du 7 juillet 2016 le président de ce tribunal désigne un expert pour examiner les travaux litigieux et décrire les malfaçons.

Le rapport de l'expert Monsieur [Q] constate des malfaçons largement décrites dans son rapport et en particulier fait état d'infiltrations au niveau des raccords de couvertines. A l'intérieur du magasin il est fait état de traces d'humidité en différents endroits.

Le tribunal constate que plusieurs mois après l'ouverture du magasin les fuites sont encore présentes, mais qu'au moment où l'affaire arrive devant le tribunal soit presque 10 ans après les premières mises en demeure aucune autre réclamation n'apparait dans le dossier ce qui laisse à penser que l'intervention d'entreprises mandatées par TCI a résolu la problématique des fuites.

Toutefois le tribunal rappelle que dans le cadre de travaux du bâtiment l'obligation de résultat est une responsabilité légale qui incombe au professionnel titulaire du marché de travaux pour lequel il a pris engagement, il doit atteindre le résultat ce qui dans le cas présent n'est pas acté dans la mesure où il est constaté des infiltrations, par constat d'huissier et dans le rapport de l'expert.

De plus le tribunal constate que pendant la période de Garantie de Parfait Achèvement période ou l'entreprise doit la garantie de ses ouvrages, la société CIBETANCHE est complétement absente de ses obligations contractuelles.

Dans le cas présent le tribunal constate que l'entreprise CIBETANCHE, sous-traitant de TCI au 1° rang, n'a pas atteint le résultat pour lequel il s'est engagé, de sorte qu'il est responsable de plein droit de l'inexécution de ses obligations.

L'expert M. [Q] retient un montant de travaux de réfection pour un montant de 34 553.43 € HT chiffrage réalisé par la société FALSE.

Le tribunal considère recevable les travaux de reprise chiffrés à la demande de l'expert par la société FALSE. Le tribunal constate que ce devis reprend les malfaçons décrites dans le rapport de l'expert M. [Q].

Chantier de [Localité 3]

Signature marché le 8 juillet 2014

Réception de travaux le 2 décembre 2014 avec la mention réserves à lever avant le 07décembre 2014

Date de la GPA (Garantie de Parfaitement Achèvement) 1 an à compter de la réception.

Le 26 janvier 2015 le maitre d'œuvre le cabinet VOLUM, met en demeure par courrier avec AR la société TCI pour finaliser le chantier et lever les réserves dans les plus brefs délais.

Le 2 avril 2015 la société LIDL met en demeure la société TCI de palier aux malfaçons constatées sur les 4 chantiers.

Le 16 avril 2015 LIDL remet en demeure la société TCI pour lever les réserves et indique qu'il va faire lever ces réserves par un autre prestataire à la charge financière de TCI.

Malgré les différentes réclamations, et mise en demeure, aucun élément du dossier ne permet de constater l'intervention de la société CIBETANCHE pour lever les réserves et finaliser le chantier.

Le 30 septembre 2015 la société LIDL met en demeure la société TCI par lettre avec AR de régler l'ensemble des problèmes d'étanchéité sur les 4 magasins et demande un plan d'action avant le 6 novembre 2015.

Le 6 octobre 2015 la société TCI relance la société CIBETANCHE pour lever l'ensemble des réserves sous 10 jours, relance faire par lettre avec AR.

Le 1 décembre 2015 société TCI relance la société CIBETANCHE pour lever l'ensemble des réserves.

Le 11 janvier 2016 la société TCI fait réaliser un constat d'huissier par la SCP ISABELLE HOUMAIRE et PHILIPPE LONGFIER qui conforte la présence de fuites et autres défauts visuels sur les travaux réalisés par CIBETANCHE.

Le 23 juin 2016 société TCI ayant assigné CIBETANCHE devant le Tribunal de Commerce d'Evreux en référé. Par ordonnance de référé en date du 7 juillet 2016 le président de ce tribunal désigne un expert pour examiner les travaux litigieux et décrire les malfaçons.

Le rapport de l'expert Monsieur [Q] constate des malfaçons largement décrites dans son rapport et en particulier fait état d'infiltrations au niveau des raccords de couvertines. A l'intérieur du magasin il est fait état de traces d'humidité en différents endroits.

Le tribunal constate que plusieurs mois après l'ouverture du magasin les fuites sont encore présentes, mais qu'au moment où l'affaire arrive devant le tribunal soit presque 10 ans après les premières mises en demeure aucune autre réclamation n'apparait dans le dossier ce qui laisse à penser que l'intervention d'entreprises mandatées par TCI a résolu la problématique des fuites.

Toutefois le tribunal rappelle que dans le cadre de travaux du bâtiment l'obligation de résultat est une responsabilité légale qui incombe au professionnel titulaire du marché de travaux pour lequel il a pris engagement, il doit atteindre le résultat ce qui dans le cas présent n'est pas acté dans la mesure où il est constaté des infiltrations, par constat d'huissier et dans le rapport de l'expert.

De plus le tribunal constate que pendant la période de Garantie de Parfait Achèvement période ou l'entreprise doit la garantie de ses ouvrages, la société CIBETANCHE est complétement absente de ses obligations contractuelles.

Dans le cas présent le tribunal constate que l'entreprise CIBETANCHE, sous-traitant de TCI au 1° rang, n'a pas atteint le résultat pour lequel il s'est engagé, de sorte qu'il est responsable de plein droit de l'inexécution de ses obligations.

L'expert M. [Q] retient un montant de travaux de réfection pour un montant de 37 551.67 € HT chiffrage réalisé par la société FALSE.

Le tribunal considère recevable les travaux de reprise chiffrés à la demande de l'expert par la société FALSE. Le tribunal constate que ce devis reprend les malfaçons décrites dans le rapport de l'expert M. [Q].

RECAPITULATIF des devis de reprises pris en compte sur l'ensemble des chantiers

La société CIBETANCHE reste redevable à la SAS TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE - TCI de la somme de 154 327.87 € au titre des reprises des malfaçons sur les chantiers LIDL suivant les marchés contractés avec la SAS TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE - TCI.

2.1 2.3 Sur les pénalités de retard

Selon les paragraphes ci-dessus

La société CIBETANCHE met en avant la responsabilité des fournisseurs imposés par LIDL, toutefois le tribunal ne trouve pas dans les pièces les bons de commandes ou autres documents permettant d'apprécier les dates de commande les dates de livraison des produits calées sur le planning prévisionnel d'intervention de CIBETANCHE qui permettrait de prendre en compte la responsabilité du fournisseur, en tenant compte des délais de livraison non respectés.

Si le tribunal constate que le retard de livraison est avéré, il constate également que les pénalités indiquées dans le contrat de sous-traitance entre la SAS TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE - TCI et CIBETANCE sont plafonnées à 5% du montant HT du marché. Marché signé par l'ensemble des parties.

Le tribunal retiendra le calcul suivant pour les pénalités :

[…]

Soit un montant total HT de 56 0750.00 € au titre des pénalités

2.4 Sur le préjudice financier, commercial et d'image

Aucun document du dossier n'apporte la charge de la preuve concernant la non consultation de TCI pour d'autres magasin LIDL et qui serait la conséquence directe des malfaçons de CIBETANCHE.

TCI n'apporte pas non plus la preuve du non-paiement de la somme de 266 829.42 € par LIDL, le tribunal rappelle qu'il il incombe à chaque partie de prouver conformément à loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le tribunal déboutera la SAS TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE - TCI de ses prétentions sur le volet du préjudice financier, commercial et d'image par faute de documents pouvant en apporter la preuve.

2.5 Sur la demande de complément d'expertise

Même si l'expertise ne définit pas de façon précise l'endroit des malfaçons qui entraine des fuites, il est complètement démontré dans le rapport de l'expert que les points soulevés dans ce rapport d'expertise mettent en avant des malfaçons qui définitivement sont génératrice de fuites.

Les différents constats d'huissiers attestent de nombreuses traces d'eau qui sont définitivement la conséquence des malfaçons des travaux réalisés par CIBETANCHE titulaire des lots ETANCHEITE et BARDAGE.

Aucun autre élément technique n'est mis en avant dans le rapport de l'expert qui pourrait être générateur de fuite hormis les travaux de la société CIBETANCHE

La société CIBETANCHE sera déboutée de sa demande d'expertise complémentaire.

2.6 Sur la demande en paiement de la société CIBETANCHE

La SAS TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE reste redevable envers la société CIBETANCHE des décomptes généraux définitifs pour chaque chantier arrêté au 31 juillet 2015 pour les montants suivants : * [Localité 5] pour 113 913,57 € * [Localité 4] pour 56 169.55 € * [Localité 2] pour 14 537.95 € * [Localité 3] pour 6 250.08 €

Soit la somme de 190.872,15 euros

En conséquence, le tribunal : * Ordonnera la compensation des sommes respectivement dues entre la demande de règlement des factures de CIBETANCHE dues par la SAS TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE TCI soit pour un montant total HT de 190 872.15 € et le total HT des travaux de reprise des travaux sur l'ensemble des 4 sites LIDL pour un montant HT de 154 327.87 € additionné des pénalités de retard pour un montant de 56 075.00 € soit un montant total HT de 210 402.87 € soit à régler la somme due à la SAS TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE TCI de 19 530.72 € par CIBETANCHE. * Condamnera la société CIBETANCHE au titre de l'article 700 à régler à la société SAS TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE - TCI la somme de 15 000.00 €. * Condamnera la société CIBETANCHE à supporter l'ensemble des frais de référé et d'expertise à la hauteur de 15 475.55 € HT * Condamnera la société CIBETANCHE aux entiers dépend qui comprendrons, les frais de constats d'huissiers, les frais relatifs aux honoraires des experts et les dépens de l'instance * Ordonnera l'exécution provisoire du jugement à intervenir

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les n° 2019F00023 et 2020F00010

DEBOUTE la société CIBETANCHE de sa demande d'expertise complémentaire.

DEBOUTE la société SAS TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE - TCI de sa demande de payer la somme de 258 736.82 € HT

DEBOUTE la société SAS TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE - TCI de sa demande de paiement de la somme de 11 976 543.00 € au titre des indemnités de retard

ORDONNE la compensation entre les sommes respectivement dues par la SAS TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE - TCI à la société CIBETANCHE pour un montant total HT de 190.872,15 € au titre du règlement des factures de CIBETANCHE et les sommes dues par la société CIBETANCHE à la SAS TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE au titre des travaux de reprise sur l'ensemble des 4 sites LIDL pour un montant HT de 154 327.87 € additionné des pénalités de retard pour un montant de 56 075.00 € soit un montant total HT de 210 402.87 €.

Après compensation condamne la société CIBETANCHE à régler à la SAS TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE - TCI I la somme de 19 530.72 € HT..

CONDAMNE la société CIBETANCHE au titre de l'article 700 du code de procédure civile à régler à la société la SAS TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE - TCI la somme de 15 000.00 €.

Condamne la société CIBETANCHE à supporter l'ensemble des frais de référé et d'expertise à la hauteur de 15 475.55 € HT.

CONDAMNE la société CIBETANCHE aux entiers dépens qui comprendrons, les frais de constats d'huissiers, les frais relatifs aux honoraires des experts et les dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros.

ORDONNE l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Etaient présents à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 20 février 2025, M. Eric LEMONNIER, Président de l'audience, M. Francis DORANGE et M. Guy HEYSE, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 17 avril 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Eric LEMONNIER, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2019F00023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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