Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025J00019
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 402 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Affaires numéro : 2025J00019 – 2025J00020 En première cause : PARTIE(S) EN DEMANDE : - [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1], DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître [Localité 2] Emmanuelle - RSD AVOCATS - [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
Monsieur [J] [F] [Adresse 4], DÉFENDEUR - représenté(e) par SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS - [Adresse 5], Avocat plaidant, SCP [E] - LEPRETRE en la personne de Maître [E] [W] - [Adresse 6], Avocat postulant. * Madame [J] [X]
[Adresse 4], DÉFENDEUR - représenté(e) par SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS - [Adresse 5], Avocat plaidant, SCP [E] - LEPRETRE en la personne de Maître MESNILDREY Vincent - [Adresse 6], Avocat postulant.
En deuxième cause : PARTIE(S) EN DEMANDE : - CREDIT MUTUEL PONT AUDEMER
[Adresse 2] [Localité 1], DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître [Localité 2] Emmanuelle - RSD AVOCATS - [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
Monsieur [J] [F] [Adresse 4], DÉFENDEUR - représenté(e) par SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS - [Adresse 5], Avocat plaidant, SCP [E] - LEPRETRE en la personne de Maître MESNILDREY Vincent - [Adresse 6], Avocat postulant. * Madame [J] [X]
[Adresse 4], DÉFENDEUR - représenté(e) par SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS - [Adresse 8] [Localité 4], Avocat plaidant, SCP [E] - LEPRETRE en la personne de Maître [E] [W] - [Adresse 9] Dubus 27300 BERNAY, Avocat postulant.
Débats en audience publique le 25/09/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Philippe BATAILLEJuges : Madame Sylvie VAN DEN DRIESSCHE et Monsieur Raphaël BELLIARD
Assistés lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé.
Jugement contradictoire en dernier ressort, avant dire droit.
Jugement prononcé en audience publique le 25/09/2025 par Monsieur Philippe BATAILLE Président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé, qui l'ont signé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu que les instances enrôlées sous les numéros 2025J00019 et 2025J00020 présentent entre elles des liens tels, qu'il convient pour une bonne administration de la justice, de les joindre ;
Attendu que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, qu'elle sera renvoyée à l'audience publique du jeudi 11 décembre 2025 à 14h 00,
Attendu qu'il conviendra de réserver les dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Joint les instances enrôlées sous les numéros 2025J00019 et 2025J00020,
Renvoie la présente affaire à l'audience de mise en état du jeudi 11 décembre 2025 à 14h00.
Réserve les dépens à la somme de 76,32 Euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00019. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.