Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F00285
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
458 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F285 Numéro de Procédure collective : 2025RJ70

Fin de poursuite d'activité en liquidation judiciaire

DEBITEUR :

La SARL ECL [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 878 328 855 RCS BERNAY

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Patrick MONTENOISE Juges : Monsieur Christophe LE BEL Monsieur Jean-Marie ROUX

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.

En présence de : Madame Diane LEROY, substitute, représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 13/11/2025.

Jugement prononcé en audience le 13/11/2025 par Monsieur Patrick MONTENOISE, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 23/10/2025, le Tribunal de Céans a ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL ECL et nommé Maître [M] [U] en qualité de liquidateur judiciaire. Ce même jugement a autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 23/11/2025.

Que par requête en date du 07/11/2025, Maître [U] [M], ès qualité, sollicite la fin de la poursuite d'activité conformément aux dispositions des articles L.641-10 et R.641-18 du Code de commerce.

Que les parties ont été appelés à comparaitre à l'audience du 13/11/2025. Ont comparu : * La SARL ECL, représentée par son dirigeant Monsieur [I] [J] * Maître [M] [U], Mandataire judiciaire représentée par Madame [B] [E] collaboratrice munie d'un pouvoir

Par courrier en date du 03 novembre, Monsieur [J] a indiqué à Maître [U] que la SARL ECL ne disposait d'aucune trésorerie, et ne peut donc effectuer ses chantiers.

Monsieur [J] et Madame [E] sollicitent la fin de la poursuite d'activité.

Le Ministère public requiert la fin de la poursuite d'activité.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que l'article L.641-10 du Code de commerce dispose que le tribunal peut décider de mettre fin au maintien de l'activité à tout moment si celui-ci n'est plus justifié ;

Attendu que la poursuite d'activité est manifestement impossible en raison des éléments sus-évoqués ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent judiciaire, nonobstant appel et sans caution ;

Attendu qu'il y a lieu de dire que les dépens seront passés en frais de Liquidation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu la requête,

Ordonne la fin de la poursuite d'activité de la SARL ECL autorisée par jugement en date du 23 octobre 2025,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Ordonne la publicité du présent jugement,

Dit que les dépens seront employés en frais de Liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Patrick MONTENOISE

Le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Patrick MONTENOISE

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00285. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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