Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F00225
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
573 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F225 Numéro de Procédure collective : 2025RJ53

Jugement de poursuite de la période d'observation

DEBITEUR :

La SARL TERRA TERRE ET COMPAGNIE

[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 980 711 642 RCS BERNAY

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Patrick MONTENOISE Juges : Monsieur Christophe LE BEL Monsieur Jean-Marie ROUX

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.

En présence de : Madame Diane LEROY, substitute, représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 13/11/2025.

Jugement prononcé en audience le 13/11/2025 par Monsieur Patrick MONTENOISE, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 11 septembre 2025, le Tribunal de Commerce de BERNAY a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL TERRA TERRE ET COMPAGNIE et nommé la SELARL MANDATEAM prise en la personne de Maître [H] [O] en qualité de mandataire judiciaire et Madame Sylvie VAN DEN DRIESSCHE en qualité de Juge-Commissaire.

Une période de six mois a été ouverte.

Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 13 novembre 2025 pour statuer sur la poursuite de la période d'observation. Ont comparu : * La SELARL MANDATEAM prise en la personne de Maître [H] [O] ès qualités, * La SARL TERRA TERRE ET COMPAGNIE en la personne de Monsieur [K] [I], co-gérant

Il ressort du rapport de Maître [O] et des éléments recueillis à l'audience que la société emploie 7 salariés.

Maître [M], Commissaire de justice a dressé le 07 octobre 2025 l'inventaire de la société et les actifs ont été valorisés à la somme de 60.990 euros en valeur de réalisation.

Le montant du passif déclaré s'élève à ce jour à 160.304,49 euros.

Maître [O] ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation pour quatre mois.

Le Ministère public requiert la poursuite de la période d'observation pour quatre mois.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il appert du rapport du Mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L.631-15 du Code de Commerce d'autoriser la poursuite de la période d'observation de la SARL TERRA TERRE ET COMPAGNIE pour quatre mois soit jusqu'au 11/03/2026 ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions,

Autorise la poursuite de la période d'observation de la SARL TERRA TERRE ET COMPAGNIE, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERNAY sous le numéro de SIREN 980711642 pour quatre mois soit jusqu'au 11/03/2026,

FIXE l'affaire à l' audience en Chambre du Conseil du jeudi 12 mars 2026 à 09 H 00 où il sera statué sur le renouvellement de la période d'observation,

DIT qu'en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies,

DIT que les dépens seront employés en frais de Redressement Judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Patrick MONTENOISE

Le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Patrick MONTENOISE

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00225. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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