Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F00098
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
620 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F98 Numéro de Procédure collective : 2024RJ93

Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d'observation

DEBITEUR :

La SAS AMC PERMIS [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 897 591 202 RCS BERNAY

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Patrick MONTENOISE Juges : Monsieur Christophe LE BEL Monsieur Jean-Marie ROUX

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.

En présence de : Madame Diane LEROY, substitute, représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 13/11/2025.

Jugement prononcé en audience le 13/11/2025 par Monsieur Patrick MONTENOISE, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 14 novembre 2024, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS AMC PERMIS et nommé Maître [Q] [H] en qualité de mandataire judiciaire et Madame Maryline HALOCHE en qualité de Juge-Commissaire.

Une période d'observation de six mois a été ouverte.

Par jugement en date du 9 janvier 2025, le Tribunal de Commerce de BERNAY a autorisé la poursuite de la période d'observation.

Par jugement en date du 24 avril 2025, le Tribunal a renouvelé la période d'observation pour six mois et les parties appelées à comparaitre à l'audience du 13 novembre 2025 à laquelle ont comparu : * La SAS AMC PERMIS, représentée par son représentant légal, Monsieur [D] [G] * Maître [H] [Q] ès qualités représentée par Madame [C] [K] collaboratrice munie d'un pouvoir

Madame [K] rappelle l'historique du dossier. Le passif s'élève à 160.444,53 euros.

Le 29 septembre 2025, Monsieur [G] a remis les relevés de compte, la situation comptable sur la période du 15/11/2024 au 30/06/2025 et l'attestation sur l'honneur d'absence de dettes postérieures.

Monsieur [G] a adressé le 10 novembre dernier les propositions d'apurements du passif.

De ce fait, Maître [H] sollicite le renouvellement exceptionnel de la période d'observation sous l'accord du Ministère public afin de circulariser les créanciers en vue de présenter le plan.

Le Ministère public requiert la prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour deux mois.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il appert du rapport du Mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L.631-7 du Code de Commerce de renouveler à titre exceptionnel la période d'observation de la SAS AMC PERMIS jusqu'au 14/01/2026 ;

Attendu que pendant cette période, le Mandataire judiciaire élaborera un plan de redressement de l'entreprise ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions,

Autorise le renouvellement exceptionnel de la période d'observation de la SAS AMC PERMIS, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERNAY sous le numéro de SIREN 897591202 pour deux mois soit jusqu'au 14/01/2026,

DIT que pendant cette période, le Mandataire judiciaire, élaborera un plan de redressement de l'entreprise,

FIXE l'affaire à l'audience en Chambre du Conseil du jeudi 08 janvier 2026 à 09 H 40,

DIT qu'en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Patrick MONTENOISE

Le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Patrick MONTENOISE

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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