Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00063
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 683 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F63 Numéro de Procédure collective : 2025RJ18
Jugement de poursuite de la période d'observation
DEBITEUR :
La SARL [L] [G] [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro [Numéro identifiant 1] RCS BERNAY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Philippe BATAILLE Juges : Monsieur Benoît LE BAS Monsieur Jean-Marie ROUX
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Monsieur Nicolas LE PAGE, greffier associé.
Le Ministère public avisé.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 24/04/2025.
Jugement prononcé en audience le 24/04/2025 par Monsieur Philippe BATAILLE, président assisté de Monsieur Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé.
Par jugement en date du 27 février 2025, le Tribunal de Commerce de BERNAY a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [L] [G] et nommé la SCP MANDATEAM en la personne de Maître [T] [A] en qualité de mandataire judiciaire et Madame Sylvie VAN DEN DRIESSCHE en qualité de juge commissaire.
Une période d'observation de six mois a été ouverte.
Les parties ont été appelées à comparaitre à l'audience du 24 avril 2025 afin de statuer sur la poursuite de la période d'observation. Ont comparu : * SCP MANDATEAM en la personne de Maître [T] [A] * SARL [L] [G] en la personne de Monsieur [L] [G], Gérant.
Il ressort du rapport de Maître [A] et des éléments recueillis à l'audience que la société a remis des devis signés pour 89 K€. Ceux non signés s'élèvent à 74 K€.
Le chiffre d'affaires du mois de mars s'élève à 24.585 € pour un bénéfice de 7.178 €.
La société poursuit la réorientation de ses activités. Elle travaille aussi avec la société CARRIERE RH pour la mise en place d'aide au calcul des devis et d'une situation comptable mensuelle, qui sera effective en mai prochain.
La société emploie 2 salariés.
Il ressort de l'inventaire dressé le 10 mars dernier que les actifs de la société ont été valorisés à 402 K€ en valeur d'exploitation et 273 K€ en valeur de réalisation.
A ce jour, le montant du passif déclaré s'élève à 252.918,27 €.
Maître [A] sollicite la poursuite de la période d'observation pour une durée de quatre mois.
La Juge-Commissaire émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
Le Ministère public émet par un écrit un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu qu'il appert du rapport du mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;
Attendu que des informations recueillies dans le rapport il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, d'autoriser la poursuite de la période d'observation de la SARL [L] [G] pour une durée de quatre mois jusqu'au 24/07/2025;
Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.
Le Ministère public entendu en ses réquisitions écrites, Vu l'avis favorable du Juge-Commissaire,
Autorise la poursuite de la période d'observation de La SARL [L] [G], [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERNAY sous le numéro de SIREN [Numéro identifiant 1], pour une durée de quatre mois soit jusqu'au 27/08/2025,
DIT qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,
FIXE l'affaire à l'audience au Tribunal de Commerce de BERNAY en Chambre du Conseil du jeudi 24 juillet 2025 à 09h20 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation,
DIT que les dépens seront employés en frais de Redressement Judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Le Greffier Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00063. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.