Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00062
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 621 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : [Immatriculation 1] Numéro de Procédure collective : 2025RJ17
Jugement de poursuite de la période d'observation
DEBITEUR :
La SAS BoBo, le beau, le bien, [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] Inscrit au RCS sous le numéro 899 790 760 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Philippe BATAILLE Juges : Monsieur Benoît LE BAS Monsieur Jean-Marie ROUX
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Monsieur Nicolas LE PAGE, greffier associé.
Le Ministère public avisé.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 24/04/2025.
Jugement prononcé en audience le 24/04/2025 par Monsieur Philippe BATAILLE, président assisté de Monsieur Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé.
Par jugement en date du 27 février 2025, le Tribunal de Commerce de BERNAY a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS BoBo, le beau, le bien, le bon et nommé la SCP MANDATEAM en la personne de Maître [G] [F] en qualité de mandataire judiciaire et Madame [J] [M] en qualité de juge commissaire.
Une période d'observation de six mois a été ouverte.
Les parties ont été appelées à comparaitre à l'audience du 24 avril 2025 afin de statuer sur la poursuite de la période d'observation. Ont comparu : * SCP MANDATEAM en la personne de Maître [G] [F] * SAS BoBo, le beau, le bien, le bon en la personne de Monsieur Thomas BUISSERET, Président
Il ressort du rapport de Maître [F] et des éléments recueillis à l'audience que le chiffre d'affaires de mars s'élève à 5.782,50 €.
Deux devis ont été signés pour la location de la salle pour 2.634,64 €.
La société n'emploie aucun salarié.
Le passif s'élève à ce jour à 85.071,03 €. Le délai octroyé aux créanciers pour déclarer leurs créances expirera le 07 mai prochain.
Maître [F] sollicite la poursuite de la période d'observation pour une durée de quatre mois.
Le Ministère public émet par écrit un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu qu'il appert du rapport du mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;
Attendu que des informations recueillies dans le rapport il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, d'autoriser la poursuite de la période d'observation de La SAS BoBo, le beau, le bien, le bon pour une durée de quatre mois soit jusqu'au 27/08/2025;
Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.
Le Ministère public entendu en ses réquisitions écrites, Vu l'avis du Juge-Commissaire,
Autorise la poursuite de la période d'observation de la SAS BoBo, le beau, le bien, le bon, [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERNAY sous le numéro de SIREN 899790760, pour une durée de quatre mois soit jusqu'au 27/08/2025,
FIXE l'affaire à l'audience au Tribunal de Commerce de BERNAY en Chambre du Conseil du jeudi 24 juillet 2025 à 09h15 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation,
DIT qu'en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies,
DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Le Greffier Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.