Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 juin 2025
Numéro de rôle
2025F00058
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
630 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F58 Numéro de Procédure collective : 2024RJ69

Jugement PC maintien de la PO

DEBITEUR :

La SARL [G] SOCIETE [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 507 487 106 RCS [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Patrick MONTENOISE Juges : Monsieur Didier SAMSON Monsieur Benoît LE BAS

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.

En présence de : Madame Juliette ACHER, substitut, représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 12/06/2025.

Jugement prononcé en audience le 12/06/2025 par Monsieur Patrick MONTENOISE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 12 septembre 2024, le Tribunal de Commerce de BERNAY a ouvert la procédure de redressement judiciaire sur assignation à l'égard de la SARL [G] SOCIETE et nommé la SCP MANDATEAM en la personne de Maître [Q] [J] en qualité de mandataire judiciaire et Madame [M] [S] en qualité de juge commissaire.

Une période d'observation de six mois a été ouverte et les parties appelées à comparaitre à l'audience du 24 octobre 2024 afin de statuer sur la poursuite de la période d'observation.

Par jugement en date du 29 octobre 2024, le Tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation pour quatre mois soit jusqu'au 12 mars 2025.

Par jugement en date du 27 février 2025, le Tribunal a renouvelé la période d'observation pour six mois avec rappel à l'audience du 12 juin 2025 afin de statuer sur le maintien de la période d'observation. A l'audience, ont comparu : * SELARL MANDATEAM en la personne de Maître [Q] [J] ès qualités, * SARL [G] SOCIETE en la personne de Monsieur [V] [G], Gérant assisté de Maître Marion JONQUARD, avocate au barreau de l'Eure.

Maître [J] a repris l'historique du dossier.

La trésorerie était positive à hauteur de 15.345 € au 28/05/2025 et la société emploie toujours 1 salarié.

Le montant du passif définitif vérifié et non contesté s'élève à 111.322,89 €. Le passif contesté s'élève à 85.872,55 € représenté par un créancier.

Maître [J] reste dans l'attente du bilan 2024 et du prévisionnel. Il ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation afin de vérifier au vu des derniers résultats de l'exploitation, si un plan de continuation pourra être présenté.

Le Ministère public requiert le maintien de la période d'observation jusqu'au 12/09/2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il appert du rapport du mandataire judiciaire et des éléments recueillis à l'audience que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L.631-15 du Code de Commerce de maintenir la période d'observation de la SARL [G] SOCIETE jusqu'au 12/09/2025 ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions,

Maintient la poursuite de la période d'observation de la SARL [G] SOCIETE, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERNAY sous le numéro de SIREN 507487106 jusqu'au 12/09/2025,

FIXE l'affaire à l'audience en Chambre du Conseil du jeudi 11 septembre 2025 à 09 H 35,

DIT qu'en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies,

DIT que les dépens seront employés en frais de Redressement Judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Patrick MONTENOISE

Le Greffier Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Patrick MONTENOISE

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00058. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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