Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 février 2025
Numéro de rôle
2025F00038
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
447 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F38 Numéro de Procédure collective : 2024RJ69

Jugement PC désistement d'instance

DEMANDEUR :

SCP MANDATEAM Prise en la personne de Maître Maxime DIESBECQ [Adresse 1] Comparant

DEFENDEUR :

La SARL [G] SOCIETE [Adresse 2] [Localité 1] Comparante assistée de Maître JONQUART, Avocate

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en dernier ressort

Président : Monsieur Patrick MONTENOISE Juges : Monsieur Didier SAMSON Monsieur Nicolas CRIBIER

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.

En présence de : Madame Marie FRAVAL, représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 27/02/2025.

Jugement prononcé en audience le 27/02/2025 par Monsieur Patrick MONTENOISE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 12 septembre 2024, le Tribunal de Commerce de BERNAY a ouvert la procédure de redressement judiciaire sur assignation à l'égard de la SARL [G] SOCIETE et nommé la SCP MANDATEAM en la personne de Maître [F] [S] en qualité de mandataire judiciaire et Madame [L] [Z] en qualité de juge commissaire.

Une période d'observation de six mois a été ouverte et les parties appelées à comparaitre à l'audience du 24 octobre 2024 afin de statuer sur la poursuite de la période d'observation.

Par jugement en date du 29 octobre 2024, le Tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation pour quatre mois soit jusqu'au 12 mars 2024.

Par requête en date du 10 février 2025, Maître [S] ès qualités sollicite la conversion du redressement en liquidation judiciaire.

Les parties ont été appelées à comparaitre à l'audience du 27 février 2025 afin de statuer tant sur le renouvellement de la période d'observation que sur la requête en conversion. Ont comparu : * Maître [F] [S] ès qualités * SARL [G] SOCIETE en la personne de Monsieur [V] [G], Gérant assistée de Maître JONQUART, Avocate.

A l'audience Maître [F] [S] ès qualités se désiste de sa demande.

Le Ministère public prend acte du désistement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il convient de constater le désistement de la SCP MANDATEAM en la personne de Maître [F] [S] ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l'article 394 du Code de procédure civile,

CONSTATE le désistement d'instance du demandeur, lui en donne acte,

CONSTATE que la présente instance n'a plus d'objet,

DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Patrick MONTENOISE

Le Greffier Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Patrick MONTENOISE

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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