Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 février 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00038
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 447 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F38 Numéro de Procédure collective : 2024RJ69
Jugement PC désistement d'instance
DEMANDEUR :
SCP MANDATEAM Prise en la personne de Maître Maxime DIESBECQ [Adresse 1] Comparant
DEFENDEUR :
La SARL [G] SOCIETE [Adresse 2] [Localité 1] Comparante assistée de Maître JONQUART, Avocate
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en dernier ressort
Président : Monsieur Patrick MONTENOISE Juges : Monsieur Didier SAMSON Monsieur Nicolas CRIBIER
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.
En présence de : Madame Marie FRAVAL, représentant le Ministère public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 27/02/2025.
Jugement prononcé en audience le 27/02/2025 par Monsieur Patrick MONTENOISE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé.
Par jugement en date du 12 septembre 2024, le Tribunal de Commerce de BERNAY a ouvert la procédure de redressement judiciaire sur assignation à l'égard de la SARL [G] SOCIETE et nommé la SCP MANDATEAM en la personne de Maître [F] [S] en qualité de mandataire judiciaire et Madame [L] [Z] en qualité de juge commissaire.
Une période d'observation de six mois a été ouverte et les parties appelées à comparaitre à l'audience du 24 octobre 2024 afin de statuer sur la poursuite de la période d'observation.
Par jugement en date du 29 octobre 2024, le Tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation pour quatre mois soit jusqu'au 12 mars 2024.
Par requête en date du 10 février 2025, Maître [S] ès qualités sollicite la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Les parties ont été appelées à comparaitre à l'audience du 27 février 2025 afin de statuer tant sur le renouvellement de la période d'observation que sur la requête en conversion. Ont comparu : * Maître [F] [S] ès qualités * SARL [G] SOCIETE en la personne de Monsieur [V] [G], Gérant assistée de Maître JONQUART, Avocate.
A l'audience Maître [F] [S] ès qualités se désiste de sa demande.
Le Ministère public prend acte du désistement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu qu'il convient de constater le désistement de la SCP MANDATEAM en la personne de Maître [F] [S] ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l'article 394 du Code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d'instance du demandeur, lui en donne acte,
CONSTATE que la présente instance n'a plus d'objet,
DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick MONTENOISE
Le Greffier Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Patrick MONTENOISE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.