Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00014
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 649 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : [Immatriculation 1] Numéro de Procédure collective : 2024RJ88
Jugement de renouvellement de la période d'observation
DEBITEUR :
La SARL [K] DU CENTRE
[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 827 533 621 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Philippe BATAILLE Juges : Monsieur Benoît LE BAS Monsieur Jean Marie ROUX
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Monsieur Nicolas LE PAGE, greffier associé.
Le Ministère public avisé.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 24/04/2025.
Jugement prononcé en audience le 24/04/2025 par Monsieur Philippe BATAILLE, président assisté de Monsieur Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé.
Par jugement en date du 14 novembre 2024, le Tribunal de Commerce de BERNAY a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [K] DU [Adresse 2] et nommé la SCP MANDATEAM en la personne de Maître [E] [J] en qualité de mandataire judiciaire et Madame [D] [G] en qualité de juge commissaire.
Une période d'observation de six mois a été ouverte.
Par jugement en date du 09 janvier 2025, le Tribunal de Commerce de BERNAY a autorisé la poursuite de la période d'observation pour quatre mois soit jusqu'au 14 mai 2025 et les parties appelées à comparaitre à l'audience du 24 avril 2025. Ont comparu : * La SELARL MANDATEAM en la personne de Maître [E] [J] ès qualités, * La SARL [K] DU CENTRE en la personne de Monsieur [S] [R], gérant.
Il ressort du rapport de Maître [J] et des éléments recueillis à l'audience qu'aucune dette nouvelle n'aurait été créée.
Le bilan 2023 est en cours de réalisation.
Au 17 avril, le solde du compte bancaire de la société était créditeur de 12.275,93 €.
La société emploie 5 salariés. La société souhaite se séparer de deux salariés, comprenant la compagne de Monsieur [R] afin de réaliser des économies.
Le montant du passif déclaré s'élève à 561.786,47 € dont 183.588,35 € à titre chirographaire.
Le passif vérifié et non contesté s'élève à 480.012,95 €.
Maître [J] ès qualités émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois avec un rappel à l'audience dans trois mois.
Le Ministère public émet par écrit un avis favorable au renouvellement de la période d'observation et sollicite un rappel du dossier à l'audience sous deux ou trois mois.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu que des informations recueillies dans le rapport il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise, d'autoriser la poursuite de la période d'observation de la SARL [K] DU CENTRE pour une durée de six mois soit jusqu'au 14/11/2025 ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.
Le Ministère public entendu en ses réquisitions écrites,
Autorise le renouvellement de la période d'observation de la SARL [K] DU CENTRE, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERNAY sous le numéro de SIREN 827533621, pour une durée de six mois soit jusqu'au 14/11/2025,
DIT qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,
FIXE l'affaire à l'audience au Tribunal de Commerce de BERNAY en Chambre du Conseil du jeudi 24 juillet 2025 à 09h05 pour statuer sur le maintien de la période d'observation,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Le Greffier Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.