Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2024J00009
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 564 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE : * CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES BOUCLES DE SEINE OUEST PARISIEN [Adresse 1] [Localité 1], DEMANDEUR - représenté(e) par RSD AVOCATS - Maître Emmanuelle [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
La SAS ACHYLLE [Adresse 3], DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Marc BENOIT - [Adresse 4].
Débats en audience publique le 26/06/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Philippe BATAILLEJuges : Monsieur Nicolas CRIBIER et Monsieur Benoît LE BAS
Assistés lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier Associé.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24/07/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Philippe BATAILLE, Président, et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé ayant assuré la mise à disposition de la décision, à qui le Président a remis la minute.
Par exploit introductif d'instance délivré le 07/03/2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES BOUCLES DE SEINE OUEST PARISIEN a fait assigner La SAS ACHYLLE devant ce tribunal pour l'audience du 26 juin 2025.
L'affaire a été retenue à cette date et mise en délibéré au 24 juillet 2025.
Dans son acte introductif d'instance la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES BOUCLES DE SEINE OUEST PARISIEN demande au tribunal de : * Condamner la SAS ACHYLLE à lui régler la somme de 125.946,63 € se décomposant comme suit : * Compte courant : 529,25 €, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2023, * Contra de crédit PGE : 127.417,38 €, somme assortie des intérêts au taux contractuel de 0,70 % l'an à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2023. * Condamner la SAS ACHYLLE au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais de greffe.
A l'audience du 26 juin 2025, le demandeur déclare se désister de son instance et sollicite qu'il lui en soit donné acte.
Le défendeur accepte le désistement d'instance sollicité.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur le désistement d'instance :
Attendu qu'à l'audience du 26 juin 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES BOUCLES DE SEINE OUEST PARISIEN déclare se désister de son instance à l'égard de la SAS ACHYLLE ; qu'il conviendra d'en prendre acte ;
Attendu que la SAS ACHYLLE accepte ledit désistement, le rendant parfait ;
Attendu qu'il conviendra de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Attendu que le Tribunal ordonnera la radiation de l'affaire du rôle ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront laissés à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES BOUCLES DE SEINE OUEST PARISIEN ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Prend acte du désistement d'instance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES BOUCLES DE SEINE OUEST PARISIEN à l'égard de la SAS ACHYLLE, celle-ci l'acceptant, rendant ledit désistement parfait,
Constate l'extinction de l'instance et par suite le dessaisissement de la juridiction,
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle du Tribunal,
Laisse les dépens à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES BOUCLES DE SEINE OUEST PARISIEN, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 60,22 €.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Pour le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.