Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 janvier 2025
Numéro de rôle
2024F00286
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
598 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2024F286 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]

Jugement de poursuite de la période d'observation

DEBITEUR :

La SAS AMC PERMIS [Adresse 1] Fouche [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 897 591 202 RCS [Localité 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Patrick MONTENOISE Juges : Monsieur Nicolas CRIBIER Monsieur Benoît LE BAS

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.

Le Ministère public avisé.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 09/01/2025.

Jugement prononcé en audience le 09/01/2025 par Monsieur Patrick MONTENOISE, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 14 novembre 2024, le Tribunal de Commerce de BERNAY a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS AMC PERMIS et nommé Maître [S] [Y] en qualité de mandataire judiciaire et Madame [U] [L] en qualité de juge commissaire.

Une période d'observation de six mois a été ouverte.

Les parties ont été appelées à comparaitre à l'audience du 09 janvier 2025 afin de statuer sur la poursuite de la période d'observation. Ont comparu : * Maître [S] [Y] ès qualités représentée par Madame [C] [F], collaboratrice munie d'un pouvoir, * SAS AMC PERMIS en la personne de Monsieur [P] [X], Président et assistée de Maître [W], Avocat.

La société AMC PERMIS emploie un salarié et quatre intervenants extérieurs travaillent pour la société en tant qu'auto-entrepreneurs.

L'inventaire a été réalisé par Maître [V].

La société est en relation avec [T] pour ouvrir un compte redressement judiciaire.

La société est assurée auprès de la compagnie GAN ASSURANCES.

Il n'aurait pas été créé de nouveau passif.

Maître [Y] sollicite la poursuite de la période d'observation pour une durée de quatre mois.

Maître [W] expose la situation et sollicite la poursuite de la période d'observation pour une durée de quatre mois.

Le Ministère public requiert par écrit la poursuite de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il appert du rapport du mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;

Attendu que des informations recueillies dans le rapport il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, d'autoriser la poursuite de la période d'observation de la SAS AMC PERMIS pour une durée de quatre mois soit jusqu'au 14/05/2025;

Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.

Le Ministère public entendu en ses réquisitions écrites,

AUTORISE la poursuite de la période d'observation de la SAS AMC PERMIS, [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERNAY sous le numéro de SIREN 897 591 202, pour une durée de quatre mois soit jusqu'au 14/05/2025,

DIT qu'en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,

FIXE l'affaire à l'audience en Chambre du Conseil du jeudi 24 avril 2025 à 09h05 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation,

DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Patrick MONTENOISE

Le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Patrick MONTENOISE

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00286. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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