Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 janvier 2025
Numéro de rôle
2024F00284
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
574 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2024F284 Numéro de Procédure collective : 2024RJ70

Jugement de poursuite de la période d'observation

DEBITEUR :

Monsieur [A] [F] [G] [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 789 780 228 RCS BERNAY

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Philippe BATAILLE Juges : Monsieur Christophe LE BEL Madame Sylvie VAN DEN DRIESSCHE

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Hélène SUREST, commis-greffier.

En présence de : Madame Diane LEROY représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 23/01/2025.

Jugement prononcé en audience le 23/01/2025 par Monsieur Philippe BATAILLE, président assisté de Madame Hélène SUREST, commis-greffier. Minute signée par Monsieur Philippe BATAILLE, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier associé.

Par jugement en date du 12 septembre 2024, le Tribunal de commerce de BERNAY a ouvert sur assignation à du PRS d'EVREUX un redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [F] [A].

Ce même jugement a désigné Madame Maryline HALOCHE juge commissaire et Maître [L] [T], Mandataire judiciaire.

Par jugement en date 14 novembre 2024, le Tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation pour un mois afin de permettre à Monsieur [A] de trouver un expert-comptable susceptible de reprendre sa comptabilité.

Parallèlement, Maître [L] [T] ès qualités a déposé au Greffe du Tribunal le 03 décembre 2024 une requête de conversion en liquidation judiciaire.

A l'audience du 23/01/2025, ont comparu : * Maître [L] [T] ès qualités représentée par Madame [U] [O] collaboratrice munie d'un pouvoir, * Monsieur [F] [A].

Madame [O] fait état de son rapport.

Monsieur [A] rencontre des difficultés de gestion et n'a pas eu de comptable pendant longtemps. Depuis, il est en train de régulariser la situation.

Maître [T] maintient sa demande de liquidation judiciaire mais est prête à attendre de voir si les choses, notamment la comptabilité évoluent.

Il n'a pas été créé de dettes postérieures.

Le Ministère public requiert la poursuite de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il ressort des éléments recueillis que Monsieur [A] s'est engagé à produire des éléments comptables à jour ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L.631-15 du Code de Commerce d'autoriser la poursuite de la période d'observation de Monsieur [A] [F] [G] jusqu'au 12/03/2025 ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions,

Autorise la poursuite de la période d'observation de Monsieur [A] [F] [G], [Adresse 1], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de BERNAY sous le numéro de SIREN 789780228 jusqu'au 12/03/2025,

DIT qu'en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies,

RENVOIE l'affaire à l'audience en Chambre du Conseil du jeudi 13 mars 2025 à 09 H 25 où il sera statué sur le renouvellement de la période d'observation,

DIT que les dépens seront employés en frais de Redressement Judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe BATAILLE

Pour le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Philippe BATAILLE

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00284. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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