Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 février 2025
Numéro de rôle
2024F00281
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
645 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2024F00281 - 2504400009/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2024F281 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]

Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d'observation

DEBITEUR :

La SARL NATHIMMO [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 848 255 238 RCS [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Patrick MONTENOISE Juges : Monsieur Christophe LE BEL Monsieur Raphaël BELLIARD

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 13/02/2025.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.

Jugement prononcé en audience le 13/02/2025 par Monsieur Patrick MONTENOISE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 23 novembre 2023, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL NATHIMMO et nommé Maître [K] [V] en qualité de mandataire judiciaire et Madame [H] [P] en qualité de Juge-Commissaire.

Une période d'observation de six mois a été ouverte.

Par jugement en date du 23 mai 2024 le Tribunal de Commerce de BERNAY a autorisé le renouvellement de la période d'observation pour une durée de deux mois.

Par jugement du 25 juillet 2024, le Tribunal de céans a renouvelé la période d'observation pour quatre mois.

Par jugement du 14 novembre 2024, le Tribunal a autorisé le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour trois mois soit jusqu'au 23/02/2025 et les parties appelées à comparaitre à l'audience du 13 février 2025 à laquelle a comparu : * Maître [K] [V] ès qualités représentée par Madame [I] collaboratrice munie d'un pouvoir.

Il est rappelé l'historique du dossier et les modalités d'apurement du passif proposé aux créanciers.

Le passif à acquitter dès l'adoption du plan de continuation est de 12.084,54 euros.

Le passif total s'élève à 142.879,86 euros et serait remboursé sur 9 années

Madame [I] sollicite le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour trois mois en raison de l'absence des attestations d'assurances relatives à l'activité de la société et de la non garantie à ce jour que la société dispose des fonds suffisants pour régler le passif à acquitter dès l'adoption du plan.

Le Ministère public a par écrit requis la prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour trois mois eu égard à l'absence d'attestations d'assurances relatives à l'activité de la société.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il appert du rapport du Mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie ;

Attendu que la SARL NATHIMMO doit rapidement fournir ses attestations d'assurance relatives à son activité ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L.631-7 du Code de Commerce de renouveler la période d'observation de la SARL NATHIMMO à titre exceptionnel pour trois mois soit jusqu'au 23/05/2025 ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et réputée contradictoire,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions écrites,

Autorise le renouvellement exceptionnel de la période d'observation de la SARL NATHIMMO, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERNAY sous le numéro de SIREN 848255238 pour trois mois soit jusqu'au 23/05/2025,

RENVOIE l'affaire à l' audience en Chambre du Conseil du jeudi 22 mai 2025 à 09 H 05 afin de statuer sur l'arrêté du plan de continuation,

DIT qu'en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Patrick MONTENOISE

Le Greffier Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Patrick MONTENOISE

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00281. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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