Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 février 2025
Numéro de rôle
2024F00262
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
574 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2024F262 Numéro de Procédure collective : 2024RJ69

Jugement de renouvellement de la période d'observation

DEBITEUR :

La SARL [F] SOCIETE [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 507 487 106 RCS [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Patrick MONTENOISE Juges : Monsieur Didier SAMSON Monsieur Nicolas CRIBIER

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.

En présence de : Madame Marie FRAVAL, représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 27/02/2025.

Jugement prononcé en audience le 27/02/2025 par Monsieur Patrick MONTENOISE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 12 septembre 2024, le Tribunal de Commerce de BERNAY a ouvert la procédure de redressement judiciaire sur assignation à l'égard de la SARL [F] SOCIETE et nommé la SCP MANDATEAM en la personne de Maître [X] [U] en qualité de mandataire judiciaire et Madame [Q] [Y] en qualité de juge commissaire.

Une période d'observation de six mois a été ouverte et les parties appelées à comparaitre à l'audience du 24 octobre 2024 afin de statuer sur la poursuite de la période d'observation.

Par jugement en date du 29 octobre 2024, le Tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation pour quatre mois soit jusqu'au 12 mars 2024.

Les parties ont été appelées à comparaitre à l'audience du 27 février 2025 afin de statuer sur le renouvellement de la période d'observation. Ont comparu : * Maître [X] [U] ès qualités * SARL [F] SOCIETE en la personne de Monsieur [P] [F], Gérant assistée de Maître JONQUART, Avocate.

Maître [U] sollicite le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois avec un rappel à trois mois.

Le Ministère public requiert le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois avec un rappel à trois mois.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il ressort de l'audience que l'activité peut être poursuivie ;

Attendu que des informations recueillies il échet dès lors en l'absence de contestations, d'autoriser le renouvellement de la période d'observation pour la SARL [F] SOCIETE pour une durée de six mois soit jusqu'au 12/09/2025 ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.

Le Ministère public entendu en ses réquisitions,

Autorise le renouvellement de la période d'observation de la SARL [F] SOCIETE, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERNAY sous le numéro de SIREN 507 487 106, pour une durée de six mois soit jusqu'au 12/09/2025,

DIT qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,

FIXE l'affaire à l'audience au Tribunal de Commerce de BERNAY en Chambre du Conseil du jeudi 12 juin 2025 à 09h10 pour statuer sur le maintien de la période d'observation,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Patrick MONTENOISE

Le Greffier Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Patrick MONTENOISE

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00262. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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