Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 janvier 2025
Numéro de rôle
2024F00261
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
621 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2024F261 Numéro de Procédure collective : 2024RJ17

Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d'observation

DEBITEUR :

La SARL ALMET [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 832 937 585 RCS BERNAY

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Hélène SUREST, commis-greffier.

En présence de : Madame Diane LEROY, représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 23/01/2025.

Jugement prononcé en audience le 23/01/2025 et signé par Monsieur Philippe BATAILLE, président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.

Par jugement en date du 22 février 2024, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL ALMET et nommé la SCP MANDATEAM prise en la personne de Maître [H] [I] en qualité de mandataire judiciaire et Madame Maryline HALOCHE en qualité de Juge-Commissaire.

Une période d'observation de six mois.

Par jugement en date du 25 avril 2024, le Tribunal de céans a autorisé la poursuite de la période d'observation pour quatre mois soit jusqu'au 22 août 2024.

Par jugement en date du 25 juillet 2024, le Tribunal de céans a renouvelé la période d'observation pour six mois soit jusqu'au 22 février 2025.

Par jugement en date du 29 octobre 2024, le Tribunal de céans a autorisé le maintien de la période d'observation.

Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 23 janvier 2025 pour statuer sur le maintien de la période d'observation. Ont comparu : * La SCP MANDATEAM prise en la personne de Maître [H] [I], * La SARL ALMET en la personne de Monsieur [Y], Gérant.

Il ressort du rapport et des éléments recueillis à l'audience que la procédure contentieuse avec la société l'EXTRA est arrivée à son terme, les locataires-gérants ayant été expulsés.

Un moratoire a été conclu avec le bailleur sur le règlement des loyers postérieurs.

La discothèque a pu rouvrir et le gérant a fourni l'attestation d'assurance.

Le Ministère public requiert le maintien la poursuite de la période d'observation jusqu'au 22/02/2024 et la prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de trois mois.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il appert des éléments recueillis à l'audience que l'activité peut être poursuivie ;

Attendu que des informations recueillies dans le rapport il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, d'autoriser la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de la SARL ALMET jusqu'au 22/05/2025 ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.

Le Ministère public entendu en ses réquisitions,

AUTORISE la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de la SARL ALMET, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERNAY sous le numéro de SIREN 832 937 585, pour une durée de 3 mois soit jusqu'au 22/05/2025,

DIT qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,

FIXE l'affaire à l'audience du jeudi 24 avril 2025 à 09h40 en Chambre du Conseil pour statuer sur le maintien sur la prolongation exceptionnelle de la période d'observation,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe BATAILLE

Pour le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Philippe BATAILLE

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00261. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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