Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
2024F00188
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 502 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

N° de Rôle : 2024F188 N° de PC : 2024RJ1

JUGEMENT DE FAILLITE PERSONNELLE

DEMANDEUR :

Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire d'Evreux [Adresse 1]

DEFENDEUR : * Monsieur [R] [N] [X] [C] [Adresse 2] * Monsieur [H] [V] [Adresse 3]

En présence de la SELARL MANDATEAM en la personne de Maître [W] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ESPACE BIEN ETRE [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Lors des débats et au cours du délibéré : Président : Monsieur Patrick MONTENOISE Juges : Monsieur Benoit LEBAS Monsieur Jean Marie ROUX

En présence du Ministère public, en la personne de Madame Marie FRAVAL.

Assistés lors des débats de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Monsieur Patrick MONTENOISE, président et Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé à qui le président a remis la minute.

OBJET DE LA DEMANDE

Sur rapport de la SCP MANDATEAM prise en la personne de Maître [W] [J] en application R.653-1 du Code de commerce, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL ESPACE BIEN ETRE [Localité 1], le Ministère public a par requête du 22 juillet 2024, saisi le Président du Tribunal de

Commerce aux fins de sanctions professionnelles à l'égard de Monsieur [V] [H] et à l'égard de Monsieur [N] [R].

Monsieur le Greffier du Tribunal a fait convoquer Monsieur [N] [R], gérant de la SARL ESPACE BIEN ETRE [Localité 1] par exploit d'huissier du 10 septembre 2024 (modalité de remise de l'acte : à l'étude) à l'audience en Chambre du Conseil du 28 novembre 2024 à 09h00.

Monsieur le Greffier du Tribunal a fait convoquer Monsieur [V] [H], gérant de la SARL ESPACE BIEN ETRE [Localité 1].

Par jugement en date du 27 février 2025, le Tribunal de Commerce de BERNAY a ordonné une réouverture des débats pour l'audience du 12 juin 2025 à 09h05.

Monsieur le Greffier du Tribunal a fait convoquer Monsieur [N] [R], gérant de la SARL ESPACE BIEN ETRE [Localité 1] par exploit d'huissier du 15 avril 2025 (modalité de remise de l'acte : à l'étude) à l'audience en Chambre du Conseil du 12 juin 2025 à 09h05.

Monsieur le Greffier du Tribunal a fait convoquer Monsieur [V] [H], gérant de la SARL ESPACE BIEN ETRE [Localité 1] par exploit d'huissier du 27 mars 2025 (modalité de remise de l'acte : procès-verbal article 659 du code de procédure civile) à l'audience en Chambre du Conseil du 12 juin 2025 à 09h05.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 octobre 2025 à 09h00.

Le liquidateur et le Ministère public ont été avisés de la date d'audience.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE :

Le Tribunal de Commerce de BERNAY a été saisi d'une demande d'ouverture de procédure collective à l'encontre de la SARL ESPACE BIEN ETRE [Localité 1] sur assignation de l'un de ses créanciers, le Comptable du Service des Impôts des Entreprises (SIE).

Une enquête préalable a été ordonnée et la SCP MANDATEAM en la personne de Maître [W] [J] a été nommée en qualité d'assistant enquêteur et Madame Sylvie VAN DEN DRIESSCHE en qualité de Juge Enquêteur.

Le gérant de la SARL ESPACE BIEN ETRE [Localité 1] est Monsieur [N] [R], par ailleurs il existe un acte de cession non publiée mais enregistrée le 5 janvier 2024 au profit de Monsieur [V] [H].

Par jugement en date du 11 janvier 2024, le Tribunal de Commerce de BERNAY a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL ESPACE BIEN ETRE [Localité 1] et nommé la SCP MANDATEAM prise en la personne de Maître [W] [J] en qualité de liquidateur judiciaire et Madame Sylvie VAN DEN DRIESSCHE en qualité de Juge-Commissaire.

DEMANDES DES PARTIES : DEMANDEUR

Dans sa requête datée du 22 juillet 2024, le Ministère public relève que les faits relevé à l'encontre de : De Monsieur [N] [R] peuvent justifier au titre de mesures de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer conformément aux dispositions de l'article L.653-1 du Code de commerce, à savoir : * Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif (Article L.653-3 alinéa 3 du Code de commerce), * Avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements (Article L.631-4 alinéa 1 du Code de commerce, Article L.640-4 du Code de commerce, Article L.653-8 alinéa 3 du Code de commerce).

Monsieur [V] [H] peuvent justifier au titre de mesures de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer conformément aux dispositions de l'article L.653-1 du Code de commerce, à savoir : * Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif (Article L.653-3 alinéa 3 du Code de commerce), * S'être abstenu, volontairement, de coopérer avec les organes de la procédure, en ne transmettant pas les documents sollicités (article L.653-5-5 ème du Code de commerce),

Ne pas avoir remis au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers avec les noms, adresses et montants des sommes dues (Article L.622-6 alinéa 2 du Code de commerce, Article L.641-1 du Code commerce, article L.653-8 alinéa 2 du Code de commerce)

DEFENDEUR

Monsieur [N] [R] a comparu en Chambre du Conseil assistée de Maître Sébastien FERIAL, Avocat au Barreau d'EVREUX et sollicite : * Dire le Ministère public mal fondé en sa demande de sanction prononcée à l'encontre de Monsieur [R] * Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Monsieur [V] [H] n'a pas comparu.

A l'audience, la SCP MANDATEAM prise en la personne de Maître [W] [J] a été entendue en son rapport.

Le Juge-Commissaire en son rapport sollicite que le Tribunal fasse application à l'égard de Monsieur [N] [R] et Monsieur [V] [H] des dispositions des articles L.653-1 et suivants du code de commerce.

Le Ministère public requiert le prononcé d'une faillite personnelle d'une durée de 12 ans à l'encontre de Monsieur [V] [H] et de 10 ans à l'encontre de Monsieur [N] [R].

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES DEMANDEUR

Sur l'insuffisance d'actif

Monsieur [N] [R], lors de la mesure d'enquête avait indiqué n'avoir aucune trésorerie de disponible.

Maître [I], Commissaire de justice à [Localité 2] a dressé un inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent et a fait part des difficultés pour rencontrer le débiteur.

Monsieur [N] [R] a indiqué à Maître [I] que la société n'était plus la sienne et joint le papier certifiant.

Maître [I] a dès lors rendu un procès-verbal de carence le 14 mars 2024 après l'ouverture du local. En effet, un rendez-vous a été fixé avec le cessionnaire mais ce dernier ne s'est pas présenté. Dès lors, Maître BOUR, Avocat de la société OPTIMALE, propriétaire des locaux, a été contactée pour fixer un rendez-vous en présence de M. [E] de la BNP PARIBAS et le serrurier pour l'ouverture des locaux.

Le produit de la réalisation des actifs, des actions et procédures engagées dans l'intérêt des créanciers s'élève à 3,10 €.

Par ordonnance du 29 avril 2024, Madame la Juge-Commissaire a autorisé la vérification de l'ensemble des créances déclarées à la procédure. Un courrier de notification du passif a été envoyé à Monsieur [R] et à Monsieur [H] qui sont tous les deux revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Le montant du passif vérifié, admis et déposé s'élève à la somme de 140.442,92 euros.

Sur l'insuffisance constatée

L'insuffisance d'actif de la SARL ESPACE BIEN ETRE [Localité 1] ressort à 140.439,82 euros.

Sur l'application des dispositions de l'article L.653-3 et suivants du Code de Commerce

Monsieur [N] [R] est une personne physique, dirigeant de droit de la SARL ESPACE BIEN ETRE [Localité 1] qui n'exerçait pas une activité professionnelle indépendante, et à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.

Monsieur [N] [R] relève des dispositions des articles L.653-1 et suivants du Code de commerce.

Monsieur [N] [R] a exercé les fonctions de dirigeant de droit de la SARL ESPACE BIEN ETRE [Localité 1] depuis le 01/03/2019 et encore à ce jour, les actes de démission/nomination n'ayant pas fait l'objet d'une publicité nonobstant l'obligation légale existante.

La cession non publiée mais enregistrée le 05/01/2024 au profit de Monsieur [V] [H] qui aurait acquis l'intégralité des parts de la société SARL ESPACE BIEN ETRE [Localité 1].

En vertu des dispositions des articles L.653-7 alinéa 1 er et L.653-1 II du Code de commerce, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL ESPACE BIEN ETRE [Localité 1] résulte d'un jugement rendu le 11 janvier 2024 et que l'action est recevable en ce qu'elle est exercée avant l'expiration du délai triennal.

Sur les faits commis par Monsieur [R]

Monsieur [R] a omis sciemment de demande l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements.

Dans son jugement d'ouverture, le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 11 juillet 2022.

Que Monsieur [R] a violé les dispositions de l'article L.640-4 alinéa 1 du Code de commerce en n'effectuant pas sa déclaration de cessation dans le délai légal.

Qu'il résulte de cette absence de dépôt d'une déclaration de cessation des paiements dans les quarante-cinq jours de la survenance de l'état de cessation de l'état de cessation des paiements une faute de gestion au regard de l'ancienneté de l'état de cessation des paiements, de l'ouverture sur assignation de la procédure collective, de l'importance des créances demeurées impayées et des différentes procédures collectives qu'il a pu connaître.

Maître FERIAL ès qualités indique que Monsieur [N] [R] n'a pas été convoqué à l'audience du 11 janvier 2024, soit la date où le Tribunal de Commerce de [Localité 1] a ouvert la procédure de liquidation judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 11 juillet 2022. L'absence de convocation de Monsieur [R] rend inopposable cette date de cessation des paiements.

Sur les faits commis par Monsieur [H]

Monsieur [H] n'a pas remis les renseignements qui auraient dû être communiqués en application de l'article L.622-6 du Code de commerce, dans le mois suivant le jugement d'ouverture

Vu les dispositions des articles L.622-6 alinéa 2 et R.622-5 du Code de commerce

Monsieur [H] a été destinataire d'une lettre simple et d'une lettre recommandée avec AR sollicitant la remise des éléments nécessaires au bon déroulement de la procédure et notamment la liste des créanciers. Ce qu'il n'a pas fait.

Monsieur [R] en raison de l'absence de publicité de la démission / nomination a été interrogé, sans apporter son concours.

Monsieur [H] s'est volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement.

Monsieur [H] ne s'est pas présenté au rendez-vous, n'a pas transmis les éléments permettant au liquidateur judiciaire de mener à bien sa mission.

Les faits commis par Monsieur [N] [R] et Monsieur [V] [H]

Monsieur [N] [R] et Monsieur [V] [H] ont détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif.

Vu l'article L.653-3 alinéa 3 du Code de commerce,

Maître [U] [I] ès qualités a dressé un procès-verbal de carence.

Ni Monsieur [R], ni Monsieur [H] ne s'émeut de la disparation de l'intégralité de la salle de sport, ou du devenir des actifs, ce qui peut traduire comme la démonstration d'une entente entre eux sur la dilapidation du gage commun des créanciers.

Ce désintérêt peut s'expliquer par l'organisation du détournement des derniers actifs durant la mesure d'enquête alors que la cession de la société était en cours ou effectuée.

A l'analyse des comptes bancaires de la société, le liquidateur constate un comportement suspicieux du dirigeant.

La société était en état de cessation des paiements et Monsieur [R] a procédé à différentes opérations douteuses pour un montant de 42.880 €.

Ces agissements apparaissent conformes avec certaines opérations douteuses effectuées pendant la période suspecte.

Le liquidateur a sollicité des explications sur les opérations passées au dépit de la société au débiteur, sans réponse.

Maître FERIAL ès qualités expose que Monsieur [H] lors de ses échanges avec Maître [I] ès qualités ne laisse pas entendre que Monsieur [R] fait encore partie de la société mais qu'il est l'unique propriétaire et représentant légal de la société ESPACE BIEN ETRE [Localité 1].

L'acte de cession date du 20 novembre 2023, de sorte que Monsieur [R] n'est plus représentant légal de la société et qu'il ne peut encourir aucune responsabilité du fait d'un quelconque détournement d'actif survenu entre l'acte de cession et le 11 mars 2024, date à laquelle Maître [I] a constaté que les locaux de la société étaient vides.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

Attendu que Monsieur [N] [R] est comparant et Monsieur [V] [H] est non comparant ; que le tribunal, faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, a vérifié que les demandes sont régulières, les citations à comparaitre satisfaisant aux dispositions des articles 56 et 855 du même code, que les demandes sont recevables, la juridiction étant compétente et qu'aucune exception de nullité ou fin de non-recevoir d'ordre public n'est à relever ;

Sur l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours par Monsieur [N] [R]

Attendu que le Tribunal ne peut que constater que Monsieur [N] [R] n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours ;

Attendu que la SARL ESPACE BIEN ETRE [Localité 1] a été assignée pour défaut de paiement de créance en vue de l'audience du 12 octobre 2023 aux fins d'ouverture d'une procédure collective, par ailleurs une mesure d'enquête a été ordonnée ;

Attendu que le Greffier du Tribunal de Commerce de [Localité 1] a convoqué la SARL ESPACE BIEN ETRE [Localité 1] par lettre recommandée et par mention à l'intérieur du jugement d'enquête de la future audience du 11 janvier 2024 ;

Attendu que ladite lettre recommandée a été datée et signée par la SARL ESPACE BIEN ETRE [Localité 1] ;

Attendu que les actes de démission/nomination n'ayant pas fait l'objet d'une publicité nonobstant l'obligation légale existant, Monsieur [N] [R] est dirigeant de droit de la société ;

Attendu que le Tribunal a dans son jugement d'ouverture fixé la date de cessation des paiements au 11 juillet 2022 ;

Attendu que Monsieur [N] [R] n'a pas régularisé le dépôt de déclaration de cessation des paiements malgré l'invitation de la SCP MANDATEAM en la personne de Maître [W] [J] alors assistant enquêteur ;

Attendu que Monsieur [N] [R] a déjà détenu des sociétés ayant fait l'objet de procédure collective, de sorte que la procédure ne devrait pas lui être inconnue ;

Attendu que compte tenu tant de l'ancienneté de l'état de cessation des paiements, de la mesure d'enquête, de l'ouverture sur assignation de la procédure collective, de l'importance des créances demeurées impayées et des différentes procédures collectives qu'il a pu connaître permettent d'établir que Monsieur [N] [R] a omis sciemment de demander l'ouverture de la procédure dans le délai de 45 jours à compter de la cessation de paiements ;

Sur l'absence de remise des renseignements qui auraient dû être communiqués dans le mois suivant le jugement d'ouverture par Monsieur [V] [H]

Attendu qu'il ressort de l'article L.622-6 alinéa 2 et R.622-5 du Code de commerce que le débiteur remet au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, qu'elle comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture ;

Attendu qu'en l'espèce aucun éléments nécessaires au bon déroulement de la procédure notamment la liste des créanciers n'a été transmise au liquidateur par Monsieur [H], ni par Monsieur [R] ;

Sur l'absence de coopération avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement de Monsieur [V] [H]

Attendu que Monsieur [H] ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé par les organes de procédure ;

Sur le détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif

Attendu que le Commissaire de Justice désigné aux fins de dresser un inventaire et la prisée du patrimoine de la société a rencontré des difficultés afin d'obtenir un contact avec le débiteur ;

Attendu que Monsieur [R] a adressé un mail à Maître [I] ès qualités indiquant ne plus être dans la société et transmettant le papier certifiant ses écrits ;

Attendu que Monsieur [R] est par ailleurs le gérant de la société comme il est inscrit sur l'extrait KBIS de la SARL ESPACE BIEN ETRE [Localité 1] ;

Attendu qu'après avoir eu les coordonnées du cessionnaire Monsieur [H], Maître [I] s'est transporté au local à l'improviste où il a pu constater que la salle était fermée et les voisins lui ont appris que le matériel avait été déménagé ;

Attendu qu'un rendez-vous avec Monsieur [H] a été fixé, auquel ce dernier ne s'est pas présenté ;

Attendu que Maître [I] a rendu un procès-verbal de carence avec avoir contacté Maître BOUR, avocat de la société OPTIMALE propriétaire des locaux afin de fixer un rendez-vous durant lequel il a pu constater que le matériel avait disparu hormis des poids d'altères sans valeur et des tas de détritus, ainsi que la disparition des pavés d'éclairages du plafond et les tapis de sol ;

Attendu que les débiteurs ne s'inquiètent pas du devenir des actifs et de la disparition de l'intégralité de la salle de sport ;

Attendu que les comptes bancaires font état d'un comportement suspicieux du dirigeant ;

Attendu que ces agissements apparaissent conformes avec des opérations douteuses faites pendant la période suspectes ;

Attendu que ces opérations douteuses s'élèvent à la somme de 42.880 euros ;

Attendu que ce désintérêt peut s'expliquer par l'organisation du détournement des derniers actifs ;

Attendu que le Tribunal, en raison du détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif et l'absence de déclaration de la cessation des paiements de la société dans les quarante-cinq jours, le tribunal estimera nécessaire de condamner Monsieur [N] [R] par application des dispositions des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, à une faillite personnelle pour une durée de 10 ans ;

Attendu que le Tribunal, en raison du détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif, sur l'absence de remise des renseignements qui auraient dû être communiqués dans le mois suivant jugement d'ouverture et sur l'absence de coopération avec les organes de la procédure, le tribunal estimera nécessaire de condamner

Monsieur [V] [H] par application des dispositions des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, à une faillite personnelle pour une durée de 12 ans ;

Attendu que le tribunal ordonnera la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national ;

Attendu qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil Nation des Greffiers des Tribunaux de Commerce ;

Attendu que les dépens du présent jugement seront passés en frais privilégiés de procédure ;

Attendu que le tribunal estime devoir user de la faculté que lui accorde l'article L.653-11 du code de commerce de prononcer l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et sur le rapport de Madame la Juge-Commissaire

Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu le rapport du Juge-Commissaire,

CONSTATE la comparution de Monsieur [N] [R] et la non comparution de Monsieur [V] [H]

PRONONCE, à l'encontre de Monsieur [N] [R] né le [Date naissance 1]/1994 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] ès qualités de gérant de la SARL ESPACE BIEN ETRE [Localité 1] dont le siège social est [Adresse 4] [Adresse 4] ayant exercé l'activité de Exploitation de clubs de sport, notamment pour la pratique de la musculation, du culturisme, de la gymnastique, de la danse, cu cardio-fitness, de la balnéothérapie et toutes activités se rapportant aux activités sportives inscrit au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 811 412 725) une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans.

PRONONCE, à l'encontre de Monsieur [V] [H] né en [Date naissance 2]/1983 à VERSOVIE, de nationalité Polonaise, demeurant [Adresse 3], ès qualités de cessionnaire (cession non publiée mais enregistrée) de la SARL ESPACE BIEN ETRE [Localité 1] dont le siège social est [Adresse 4] [Adresse 4] ayant exercé l'activité de Exploitation de clubs de sport, notamment pour la pratique de la musculation, du culturisme, de la gymnastique, de la danse, cu cardio-fitness, de la balnéothérapie et toutes activités se rapportant aux activités sportives inscrit au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 811 412 725) une mesure de faillite personnelle pour une durée de 12 ans.

ORDONNE la signification de la décision aux formes et droit, puis sa transcription au casier judiciaire national;

ORDONNE l'inscription de cette sanction au fichier national des interdits de gérer,

FAIT injonction à Monsieur le Greffier de saisir le juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés lequel pourra enjoindre, par ordonnance, de régularisation la situation sur le KBIS de toute autre société dont il pourra être dirigeant par ailleurs en application de dispositions des articles R.123-140 et suivants du Code de Commerce

ORDONNE conformément à l'article R.653-3 du Code de commerce, la publicité du présent jugement

PASSE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Patrick MONTENOISE

Le Greffier Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Patrick MONTENOISE

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00188. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.