Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2023J00029
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 637 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2023J00029 - 2507200002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
ALPRO - Agirc Arrco - BTP PREVOYANCE [Adresse 1], DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître MENOU Emmanuelle - RSD AVOCATS - [Adresse 2] [Localité 1] subsituée par Maître BUZIT Anne-Laure.
PARTIE(S) EN DEFENSE : * La SARL [Localité 2] COUVERTURE [Adresse 3], DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par SELARL DPR AVOCAT – Maître DUBREIL Thomas- [Adresse 4], Avocat plaidant, SELARL AVOCATS NORMANDS - Maître TOUZE Jean-Jérôme - [Adresse 5] [Localité 3], Avocat postulant.
Débats en audience publique le 23/01/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Philippe BATAILLEJuges : Monsieur Christophe LE BEL et Madame Sylvie VAN DEN DRIESSCHE
Assistés lors des débats par Madame Hélène SUREST, Commis-greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13/03/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Philippe BATAILLE, Président, et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé ayant assuré la mise à disposition de la décision, à qui le Président a remis la minute.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS PROCEDURE :
La caisse ALPRO – Agirc Arrco – BTP PREVOYANCE a obtenu sur requête contre la société SARL [Localité 2] COUVERTURE, une ordonnance d'injonction de payer les sommes principales de 5.221,29 € au titre des créances assurance de personnes, et 3.663,78 € au titre des créances retraite, avec intérêts au taux légal, outre la somme de 200 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, rendue par Monsieur le Président du Tribunal de céans en date du 11 avril 2023.
A la suite de la signification de l'ordonnance, la société [Localité 2] COUVERTURE a formé opposition par courrier reçu au greffe le 14 juin 2023.
La demanderesse en a été avisée par courrier recommandé avec accusé de réception. Les frais d'opposition ont été consignés le 05 juillet 2023.
Le greffe a convoqué les parties pour l'audience du 28 septembre 2023.
L'affaire a ensuite été renvoyée plusieurs fois à la demande des parties et a été retenue à la date du 23 janvier 2025, et mise en délibéré au 13 mars 2025.
A l'audience du 23 janvier 2025, le demandeur déclare se désister de son instance et sollicite qu'il lui en soit donné acte.
Le défendeur accepte le désistement d'instance sollicité.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu qu'à l'audience du 23 janvier 2025 le demandeur à l'injonction de payer s'est désisté et que le défendeur à l'opposition a accepté le désistement ; qu'il convient de leur en donner acte ;
Attendu qu'il convient de prendre acte du désistement réciproque des parties dans le cadre de la procédure d'injonction de payer ;
Attendu qu'en conséquence le Tribunal prononcera la caducité de la requête en injonction de payer ;
Attendu que les dépens comprenant les frais de la présente instance et ceux de l'injonction de payer seront laissés à la charge de la société ALPRO – Agirc Arrco – BTP RETRAITE ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DONNE acte à la société ALPRO – Agirc Arrco – BTP RETRAITE de son désistement d'instance à l'égard de la société SARL [Localité 2] COUVERTURE,
DONNE acte à la société SARL [Localité 2] COUVERTURE de l'acceptation de ce désistement d'instance,
PREND acte du désistement réciproque des parties dans le cadre de la procédure d'injonction de payer,
PRONONCE la caducité de la requête en injonction de payer,
LAISSE à la société ALPRO – Agirc – Arrco – BTP RETRAITE la charge des dépens comprenant les frais de l'injonction de payer et ceux de la présente instance, visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 104,53 €.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Pour le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023J00029. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.