Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
27 février 2026
Numéro de rôle
25/00712
Formation
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 133 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

5AA Minute N°

N° RG 25/00712 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G37B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 27 FEVRIER 2026

JUGE DES RÉFÉRÉS

Madame DURBECQ Sophie, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame DOLLE Sylvie

DEMANDEUR

[Localité 1] (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 2] [Localité 3]) dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représenté par Madame [I] [Z], chargée de contentieux au sein du Pôle Précontentieux et Contentieux à la Direction de la Relation Clients, mandatée

DEFENDEUR

Monsieur [U] [R] né le 02 Août 1999 à [Localité 4] (HAÏTI), demeurant [Adresse 2]

Non comparant, non représenté

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 JANVIER 2026

ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 FEVRIER 2026, DATE PROROGEE AU 27 FEVRIER 2026

Copie exécutoire délivrée le à

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 11 décembre 2023, [Localité 1] (OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 2] [Localité 3]) a donné à bail à M. [U] [R] un logement situé [Adresse 3], logement n°510, [Localité 5] [Adresse 4], outre un box numéroté 41, moyennant un loyer mensuel révisable de 368,65 € outre une provision mensuelle sur charges de 67,78 €, et un loyer mensuel de 35,15 €, pour les annexes, soit un total mensuel de 471,58€.

Le 14 août 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à M. [U] [R] pour un montant en principal de 4 809,22 € au titre des loyers et charges dus à cette date.

Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025, EKIDOM (OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 2] [Localité 3]) a fait assigner en référé M. [U] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de voir :

- constater la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire ; - prononcer l'expulsion de M. [U] [R] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ; - condamner M. [U] [R] au paiement d'une provision de 6 800,83 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à un montant égal au loyer révisable outre les charges ; - condamner M. [U] [R] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Lors de l'audience du 9 janvier 2026, le bailleur a maintenu ses demandes, sauf à actualiser l'arriéré locatif à la somme de 7 786,58 euros.

M. [U] [R], qui a été régulièrement assigné par acte signifié à étude, n'est ni présent, ni représenté.

La décision, qui sera réputée contradictoire, a été mise en délibéré pour être rendue le 13 février 2026, délai qui a été prorogé au 27 février 2026, en raison du placement en arrêt maladie du magistrat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX préalablement à la délivrance de l'assignation.

La demande est donc recevable.

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, la clause résolutoire ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.

Pour autant, le bail fixe à deux mois le délai accordé au locataire pour régulariser l'arriéré locatif, délai qui est rappelé dans le commandement de payer, et qui sera donc conservé.

Le commandement ayant été signifié le 14 août 2025, et n'ayant pas été régularisé dans le délai légal de deux mois, la clause résolutoire a produit effet le 15 octobre 2025.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à cette date.

À compter du 15 octobre 2025, M. [U] [R] est occupant sans droit ni titre et redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisable, soit 428,09€, outre la provision sur charges de 56,92 €, soit 485,01 € par mois.

Sur la provision

Au vu du décompte actualisé produit aux débats, le bailleur justifie être créancier de la somme de 7 786,58 € (sept mille sept cent quatre-vingt-six euros et cinquante-huit centimes) incluant loyers, charges et indemnités d'occupation échus impayés.

L'obligation n'étant pas sérieusement contestable, il convient d'allouer au bailleur une provision à hauteur de ce montant, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur l'expulsion

Il convient d'ordonner l'expulsion de M. [U] [R] et de tous occupants de son chef, à défaut de libération volontaire des lieux dans le délai légal de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [U] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS recevable l'action de [Localité 1] (OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 2] [Localité 3]) ;

CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 11 décembre 2023 entre [Localité 1] (OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 2] [Localité 3]) et M. [U] [R] concernant le logement situé [Adresse 5], et le box numéroté 41, à la date du 15 octobre 2025 ;

DISONS que depuis cette date M. [U] [R] est occupant sans droit ni titre ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, à défaut de libération volontaire dans le délai légal ;

DISONS qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;

DISONS qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue du relogement de M. [U] [R], en application des dispositions de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS M. [U] [R] à payer à [Localité 1] (OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 2] [Localité 3]) la somme provisionnelle de 7 786,58 € (sept mille sept cent quatre-vingt-six euros et cinquante-huit centimes), échéance du mois de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNONS M. [U] [R] à payer, à compter du mois de janvier 2026 et jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale à 485,01 €, montant révisable conformément aux règles applicables aux organismes HLM ;

CONDAMNONS M. [U] [R] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, celui de la saisine de la CCAPEX, et le coût de l'assignation, ainsi que de sa dénonciation au représentant de l'Etat dans le département ;

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 27 février 2026, sous le numéro 25/00712.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00712. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.