Décision référé

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 octobre 2025
Numéro de rôle
2025R00004
Formation
Référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
708 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE BERGERAC

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 1 er Octobre 2025 par M. Patrick RICHARD, Juge des Référés assisté de Mme Karine ALBRIGO, Greffier

N° RG: 2025R00004 SAS FAURIE TRUCKS [Localité 1] Contre SAS SAS RECTIF [Localité 1]

DEMANDEUR

SAS FAURIE TRUCKS [Localité 1] [Adresse 1] comparant par Me Thierry LE GALL loco Me Alain CHARBIT [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS RECTIF [Localité 1] [Adresse 3] comparant par M. [M] [H] [I]

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats à l'audience publique du 17 septembre 2025 où siégeait M. Patrick RICHARD, Juge des Référés, assisté de Mme Karine ALBRIGO, Greffier. Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code Procédure Civile Le 1 er octobre 2025 par M. Patrick RICHARD, Juge des Référés

Minute signée par M. Patrick RICHARD, Juge des Référés et par Mme Karine ALBRIGO Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

La SARL DESAGES est propriétaire d'un véhicule Renault Trucks immatriculé DV 949 ZZ qu'elle a acquis auprès de la SAS FAURIE TRUCKS [Localité 1]. Ce véhicule lui a été livré le 25 septembre 2015.

Ce véhicule a connu plusieurs pannes importantes et a été confié, pour réparation, à la société FAURIE TRUCKS [Localité 1].

La SAS FAURIE TRUCKS [Localité 1] a fait appel à la société SAS RECTIF [Localité 1] pour intervenir sur le véhicule notamment en janvier, juillet, octobre et novembre de l'année 2023.

La SARL DESAGES a obtenu par ordonnance de référé du tribunal de commerce de Bergerac, en date du 18 décembre 2024, la désignation d'un expert judiciaire en la personne de M. [C] afin de déterminer les désordres du véhicule et décrire les réparations nécessaires.

Lors de la première réunion d'expertise du 6 mars 2025, il est apparu que la société SAS RECTIF [Localité 1] était intervenue à plusieurs reprises sur le moteur sans que la nature de ses interventions soit précisée.

Îl est alors indispensable que la société SAS RECTIF [Localité 1] soit entendue sur ses interventions.

C'est ainsi que, par assignation en date du 16 juillet 2025, donnée par la SCP Fromont et Bonnafous, la société SAS RECTIF [Localité 1] a été sommée de comparaitre devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bergerac aux fins d'être attrait à l'affaire aux fins d'expertises communes.

La SAS FAURIE TRUCKS [Localité 1] demande au Juge des Référés de :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

Rendre communes à la société SAS RECTIF [Localité 1], les opérations d'expertise ordonnées le 18 décembre par le juge des référés près le tribunal de commerce de Bergerac dans le litige opposant la société DESAGES à la société FAURIE TRUCKS [Localité 1] Réserver les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile.

En réponse la société RECTIF [Localité 1] déclare :

La société SAS RECTIF [Localité 1] comparaissant en la personne de son Directeur général, M. [M] [H] [I], ne s'oppose pas à cette demande et précise qu'elle est prête à un accord.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 145 du code de procédure civile dispose que : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. »

En l'espèce la société SAS RECTIF [Localité 1] étant intervenue plusieurs fois, à la demande de la SAS FAURIE TRUCKS [Localité 1], pour réaliser des interventions sur le véhicule de la société DESAGES, il est indispensable qu'elle soit partie prenante lors des interventions de l'expert nommé afin de préciser son rôle et l'objet de ses réparations.

Il est donc du plus grand intérêt de voir déclarer communes à la SAS RECTIF [Localité 1] [Adresse 3] les opérations d'expertise précédemment ordonnées

Il conviendra donc d'accorder la mesure d'extension sollicitée et de réserver en l'état les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons l'ordonnance de référé en date du 18 décembre 2024 commune à la SAS RECTIF [Localité 1] [Adresse 3] qui devra intervenir dans les opérations en cours.

Disons que le rapport de l'expert lui sera opposable.

Réservons les dépens, liquidés pour les frais de greffe à la somme de 38,65 € TTC

Le Juge des Référés

Le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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