Décision pcl
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025P00167
- Formation
- Pcl
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 804 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
JUGEMENT DU 5 Novembre 2025
N° PCL : 2025J00115 M. [R] [X]
DEBITEUR
M. [R] [X] [Adresse 1] Registre National des Entreprises : 931 098 263 comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort Clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 5 Novembre 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience, Mme J SOUBZMAIGNE, M. Patrick RICHARD, Juges en présence du Ministère public représenté par M. Gael BELLET Délibéré par les mêmes Juges Prononcée à l'audience publique du 5 Novembre 2025 où siégeaient M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience, Mme J SOUBZMAIGNE, M. Patrick RICHARD, Juges, assistés de Mme Karine ALBRIGO, Greffier
En date du 28 Octobre 2025, M. [R] [X] demeurant à [Adresse 1] a déclaré la cessation de ses paiements ;
Le déclarant et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 5 Novembre 2025 selon convocation qui leur a été adressée.
M. [R] [X] a comparu et expliqué les motifs de sa déclaration de cessation des paiements.
Monsieur le Substitut de la Procureure de la République entendu en ses réquisitions
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Attendu que M. [R] [X] est immatriculé au Registre National des Entreprises sous le n° 931 098 263 et exerce une activité de jardinage peinture petit bricolage
Qu'en conséquence l'article L631-2 du Code de Commerce sur le redressement judiciaire lui est applicable ;
Attendu qu'au vu des pièces déposées M. [R] [X] aurait un passif professionnel échu et exigible à hauteur de 200 € et aucun actif disponible pour y faire face, il apparaît qu'il se trouve en état de cessation des paiements conformément à l'article L631-1 du Code de Commerce
Attendu que M. [R] [X] aurait également un passif personnel à hauteur de 2 566,87 € Attendu qu'il résulte des déclarations du débiteur à l'audience, que ce dernier a cessé toute activité courant de l'année 2024 et que faisant application des dispositions de l'article L526-22 alinéa 8 du Code de commerce, il convient de constater que les patrimoines professionnel et personnel de M. [R] [X] sont réunis
Attendu qu'à l'audience, M. [R] [X] a déclaré que les premiers incidents de paiements sont intervenus au cours de l'année 2024 du fait de l'absence de chantier, il conviendra de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 1 er janvier 2025
Attendu qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que le redressement est manifestement impossible du fait de l'arrêt de son activité depuis 2024, que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier,
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et suivants du Code de Commerce en statuant dans les termes ci-après ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement de façon contradictoire et en premier ressort, aprés en avoir délibéré conformément à la loi,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions des articles L 641-2, L644-1 et suivants du Code de Commerce à l'encontre de de M. [R] [X] sans continuation d'activité
Désigne M. C BREZAC en qualité de Juge Commissaire
Désigne SELARL LGA [Adresse 2] prise en la personne de Me [S] [N] en qualité de liquidateur
Fixe provisoirement au 1er janvier 2025 la date de cessation des paiements
Dit qu'à l'initiative de M. [R] [X], les salariés de l'entreprise désigneront, au sein de l'entreprise un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions des articles L621-5 & 6 du Code de Commerce et communiqueront ses nom et adresse au Greffe dans le délai de 10 jours du présent jugement ou à défaut déposeront un procès verbal de carence ;
Dit que le Liquidateur établira un rapport sur la situation du débiteur dans le mois de sa désignation en vue du maintien de la procédure dans le cadre des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Dit que s'il y a lieu le liquidateur déposera au Greffe l'état des créances complété par le projet de répartition établi par le liquidateur à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des biens de la débitrice conformément aux dispositions des articles L644-3 et R644-2 et suivants du Code de Commerce, dans le délai de trois mois à compter du terme du délai de déclaration des créances
Désigne SELARL TAILLIEZ Commissaire de justice pour réaliser l'inventaire et la prisée des biens de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L.622-6 du Code de Commerce ; Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant voie de recours ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de de liquidation judiciaire. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus
Mme Karine ALBRIGO, Greffier d'Audience
M. Jean-Luc LHAUMOND, Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00167. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.