Décision pcl
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025P00116
- Formation
- Pcl
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 960 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC
JUGEMENT DU 5 Novembre 2025
N° PCL : 2025J00104 M. [L], [G], [E] [O] N° RG: 2025P00116
DEMANDEUR
MADAME LA COMPTABLE PUBLIQUE : RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ DE LA DORDOGNE [Adresse 1] comparant par M. [F] [R]
DEFENDEUR
M. [L], [G], [E] [O] [Adresse 2] RCS BERGERAC : 901 528 307 N° de gestion 2021 A 434 Enseigne : NAMASTE SARLAT comparant en personne assisté de Me Thierry LE GALL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 15 Octobre 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience, Mme J SOUBZMAIGNE, M. Patrick RICHARD, Juges.
en présence du Ministère public représenté par M. Gael BELLET
Délibérée par les mêmes Juges.
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code Procédure Civile
Le 5 Novembre 2025 par M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience Minute signée par M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience et par Mme GRONAS C Commis Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire
Suivant exploit en date du 29 Juillet 2025, MADAME LA COMPTABLE PUBLIQUE : RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ DE LA DORDOGNE a assigné M. [L], [G], [E] [O] demeurant à [Adresse 3] devant le Tribunal aux fins de constater la liquidation judiciaire à son encontre, et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; Suivant jugement en date du 27 août 2025, M. Th CONTI a été nommé juge enquêteur. Le débiteur et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 15 Octobre 2025 selon convocation qui leur a été adressée.
M. [L], [G], [E] [O] a comparu assisté de Me Thierry LE GALL. Monsieur le Substitut de la Procureure de la République entendu en ses réquisitions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Attendu que M. [L], [G], [E] [O] est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Bergerac sous le n° 901 528 307 - 2021 A 434 pour une activité de restauration traditionnelle
Qu'en conséquence, l'article L631-2 du Code de Commerce sur le redressement judiciaire lui est applicable ;
Attendu qu'il résulte du rapport d'enquête et des informations recueillies en Chambre du Conseil que M. [L], [G], [E] [O] est redevable de plusieurs créances fiscales pour un montant total de 68 928.92 € à laquelle il faut ajouter 12 983 € de pénalités et d'intérêts de retard et d'amendes, et qu'il aurait aucun actif disponible connu pour y faire face ;
Attendu que le fait de ne pas régler des créances certaines liquides et exigibles telles que la créance de MADAME LA COMPTABLE PUBLIQUE : RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ DE LA DORDOGNE démontre que M. [L], [G], [E] [O] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L631-1 du Code de Commerce ;
Attendu qu'il résulte des éléments fournis que les créances fiscales sont dues depuis 2021, il conviendra de faire remonter provisoirement la date de cessation des paiements au 5 mai 2024, la limite légale pour faire remonter cette date étant de 18 mois à compter de la déclaration de cessation des paiements ;
Attendu qu'il résulte des informations communiquées à l'audience que le passif ne contient que des dettes professionnelles, qu'au surplus, le débiteur n'a pas sollicité le bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que le débiteur entend poursuivre son activité et demande à ce qu'il soit fait application d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre ;
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L631-1 et suivants du Code de Commerce et en conséquence d'ouvrir une période d'observation en statuant dans les termes ci-après ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort, aprés en avoir délibéré conformément à la loi.
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions
Ouvre une procédure de redressement judiciaire en application de l'Article L631-1 du Code de Commerce à l'encontre de M. [L], [G], [E] [O]
Désigne M. C BREZAC en qualité de Juge Commissaire
Désigne Me [T] [M] [Adresse 4] en qualité de Mandataire Judiciaire.
Fixe provisoirement au 5 Mai 2024 la date de cessation des paiements.
Fixe à six mois la durée de la période d'observation
Dit qu'à l'initiative de M. [L], [G], [E] [O], les salariés de l'entreprise désigneront, au sein de l'entreprise un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions des articles L621-5 & 6 du Code de Commerce et communiqueront ses nom et adresse au Greffe dans le délai de 10 jours du présent jugement ou à défaut déposeront un procès verbal de carence ;
Dit qu'en application des dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, M. [L], [G], [E] [O] et le représentant des salariés sont invités à comparaître devant le Tribunal en Chambre du Conseil le 7 janvier 2026 à 9 heures 55
Dit que s'il y a lieu Me [T] [M] déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL TAILLIEZ Commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée des biens de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L.622-6 du Code de Commerce ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant voie de recours ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme GRONAS C Commis Greffier
M. Jean-Luc LHAUMOND Président d'Audience.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.