Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
2 mars 2026
Numéro de rôle
24/02467
Formation
JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
688 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02467 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GO57

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE DU 02 Mars 2026

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COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Stéphanie ZARIFFA, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Morgane PASCAUD, Greffier, lors du prononcé

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DÉBATS : À l’issue des débats en Chambre du conseil le 01 Décembre 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 02 Mars 2026,

DEMANDEUR

Monsieur [X] [J], [U] [I] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] de nationalité Française Profession : Photographe [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Lidwine REIGNÉ, avocat au barreau de POITIERS plaidant

DÉFENDEUR

Madame [N] [Q] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Assistant(e) d’Education [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Marie BRUNET, avocat au barreau de POITIERS plaidant

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à Me Lidwine REIGNÉ le à Me Marie BRUNET

copie gratuite délivrée le à Me Lidwine REIGNÉ le à Me Marie BRUNET

N° RG 24/02467 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GO57

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

RAPPELLE la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers pour statuer sur l’ensemble des demandes formulées dans la présente instance, avec application de la loi française ;

PRONONCE, par application des articles 237 et suivants du Code civil le divorce de :

Monsieur [X] [J], [U] [I], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]

Et de

Madame [N] [Q], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 4] (AUSTRALIE), sans contrat de mariage ;

ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 18 septembre 2022 ;

DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;

ATTRIBUE à l’épouse la jouissance du véhicule 307 PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 1] ;

DÉBOUTE Monsieur [X] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE Monsieur [X] [I] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;

INVITE, s’il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue, en application de l’article 478 du Code de procédure civile.

Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Madame [H] Madame [P]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 2 mars 2026, sous le numéro 24/02467.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02467. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.