Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 2 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/02457
- Formation
- JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 721 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02457 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GPUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 02 Mars 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Stéphanie ZARIFFA, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Morgane PASCAUD, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DÉBATS : À l’issue des débats en Chambre du conseil le 01 Décembre 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 02 Mars 2026,
DEMANDERESSE
Madame [F] [R] épouse [Q] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Sandra LARCHE de la SELARL ARTUR MARCHAND LARCHE, avocats au barreau de POITIERS plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-86194-2024-5555 du 03/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [Q] né en 1957 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Maître Frédérique PASCOT de la SCP GAND PASCOT GENEST, avocats au barreau de POITIERS plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-86194-2024-4592 du 22/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à Me Sandra [Localité 5] de la SELARL ARTUR MARCHAND LARCHE le à Me Frédérique PASCOT de la SCP GAND PASCOT GENEST
copie gratuite délivrée le à Me Sandra [Localité 5] de la SELARL ARTUR MARCHAND LARCHE le à Me Frédérique PASCOT de la SCP GAND PASCOT GENEST
N° RG 24/02457 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GPUX
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
RAPPELLE la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de Monsieur [I] [Q], par application des articles 242 et suivants du Code civil, le divorce de :
Madame [F] [R], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (ALGÉRIE) Et de Monsieur [I] [Q], né en 1957 à [Localité 4] (MAROC) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 1] (86), sans contrat de mariage préalable ; ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 21 août 2024 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Q] à verser à Madame [F] [R] la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Q] aux dépens ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision sera réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Madame [T] Madame [M]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 2 mars 2026, sous le numéro 24/02457.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02457. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.