Décision pcl

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 novembre 2025
Numéro de rôle
2025P00114
Formation
Pcl
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
824 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC

JUGEMENT DU 12 Novembre 2025

N° PCL : 2025J00122 M. [V] [D] [U] N° RG: 2025P00114

DEMANDEUR

URSSAF AQUITAINE [Adresse 1] comparant par Mme [G] [Z]

DEFENDEUR

M. [V] [D] [U] [Adresse 2] RCS BERGERAC : 329 831 267 N° de gestion 2014 A 25 non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 12 Novembre 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience, Mme J SOUBZMAIGNE, M. JB TRUNTZER, Juges.

Délibérée par les mêmes Juges.

Prononcée à l'audience publique du 12 Novembre 2025 où siégeaient M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience, Mme J SOUBZMAIGNE, M. JB TRUNTZER Juges, assistés de Mme Karine ALBRIGO, Greffier

Suivant exploit en date du 11 Juillet 2025, URSSAF AQUITAINE a assigné M. [V] [D] [U] demeurant à [Adresse 2] devant le Tribunal aux fins de le voir déclaré en état de redressement judiciaire ;

Par jugement en date du 8 octobre 2025 le Tribunal a nommé M. B LASSOUJADE en qualité de juge enquêteur

Le débiteur et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 12 Novembre 2025 selon convocation qui leur a été adressée. M. [V] [D] [U] n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Attendu que M. [V] [D] [U] est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Bergerac sous le n° 329 831 267 - 2014 A 25 et exerce une activité de Agence immobilière

Qu'en conséquence, l'article L631-2 du Code de Commerce sur le redressement judiciaire lui est applicable ;

Attendu qu'il résulte du rapport d'enquête et des informations recueillies en Chambre du Conseil que M. [V] [D] [U] aurait au moins un passif professionnel exigible à hauteur de 32 000 € et un actif disponible largement insuffisant pour y faire face,

Attendu que le fait de ne pas régler des créances certaines liquides et exigibles telles que la créance de URSSAF AQUITAINE démontre que M. [V] [D] [U] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L631-1 du Code de Commerce

Attendu qu'il résulte de la demande de URSSAF AQUITAINE et des pièces présentes au dossier que l'état chiffré des dettes de ce dernier ne contient que des dettes professionnelles, qu'au surplus, le débiteur n'a pas solliciter le bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;

Qu'en l'état, il convient de constater que seules les conditions de l'article L681-1 1° du Code de Commerce sont remplies

Attendu qu'il résulte des éléments fournis que les premiers incidents de paiement sont antérieurs à 18 mois, il conviendra de faire remonter provisoirement la date de cessation des paiements au 1 er juillet 2024

Attendu qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que le débiteur pourrait poursuivre son activité

Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L631-1 et suivants du Code de Commerce et en conséquence d'ouvrir une période d'observation en statuant dans les termes ci-après ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort, aprés en avoir délibéré conformément à la loi.

Le Ministère Public ayant fait des réquisitions écrites

Ouvre une procédure de redressement judiciaire en application de l'Article L631-1 du Code de Commerce à l'encontre de M. [V] [D] [U]

Désigne M. Philippe BERTRAND en qualité de Juge Commissaire

Désigne SELARL LGA [Adresse 3] prise en la personne de Me [S] [L] en qualité de Mandataire Judiciaire.

Fixe provisoirement au 1 er juillet 2024 la date de cessation des paiements.

Fixe a six mois la durée de la période d'observation

Dit qu'à l'initiative de M. [V] [D] [U], les salariés de l'entreprise désigneront, au sein de l'entreprise un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions des articles L621-5 & 6 du Code de Commerce et communiqueront ses nom et adresse au Greffe dans le délai de 10 jours du présent jugement ou à défaut déposeront un procès verbal de carence ;

Dit qu'en application des dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, M. [V] [D] [U] et le représentant des salariés sont invités à comparaître devant le Tribunal en Chambre du Conseil le 14 janvier 2026 à 9 heures 20

Dit que s'il y a lieu SELARL LGA déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.

Désigne SELARL TAILLIEZ Commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée des biens de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L.622-6 du Code de Commerce ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant voie de recours ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Mme Karine ALBRIGO Greffier

M. Jean-Luc LHAUMOND Président d'Audience.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00114. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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