Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 2 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/02416
- Formation
- JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 675 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02416 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GO3G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 02 Mars 2026
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Stéphanie ZARIFFA, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Morgane PASCAUD, Greffier,lors du prononcé
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DÉBATS : À l’issue des débats en Chambre du conseil le 01 Décembre 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 02 Mars 2026,
DEMANDERESSE
Madame [S], [I] [B] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] de nationalité Française Profession : Opérateur de production [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Valérie PENOT, avocat au barreau de POITIERS plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [G] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] de nationalité Française Profession : Agent de production domicilié : chez Madame [X] [G] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie gratuite délivrée le à Me Valérie PENOT le à Me Guillaume ALLAIN
N° RG 24/02416 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GO3G
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux et leurs conseils le 17 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance d’orientation du 5 mai 2025 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ;
Vu l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2025 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ;
PRONONCE, en application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce de :
Madame [S] [I] [B], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 1] (86),
et de
Monsieur [L] [G], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 1] (86),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 1999 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (86) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 9 juin 2024 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE l'état liquidatif reçu par Maître [K] [Z], notaire à [Localité 6] (86), en date du 28 août 2025, annexé à la présente décision ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [S] [B] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
N° RG 24/02416 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GO3G CONDAMNE Monsieur [L] [G] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Madame [Q] Madame [V]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 2 mars 2026, sous le numéro 24/02416.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02416. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.