Décision pcl
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025L00379
- Formation
- Pcl
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 421 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC
A L'AUDIENCE DU 14 janvier 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par M. Bruno BERJAL suite aux débats en date du 14 janvier 2026 en chambre du conseil du Tribunal composé de : M. Bruno BERJAL, Vice-Président, M. Bernard LASSOUJADE et M. Thierry CONTI juges, en présence du Ministère Public représenté par M. Gaël BELLET, assistés de Mme Karine ALBRIGO, Greffier.
Le mandataire judiciaire a été entendu préalablement en son rapport et l'EURL PHARMACIE [U] a été entendue en ses observations.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par jugement en date du 12 novembre 2025 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de : EURL PHARMACIE [U] [Adresse 1]
Attendu que tant l'entreprise que les représentants des salariés ont été informés conformément à l'article R621-9 du Code de Commerce de la date à laquelle il serait statué sur la poursuite de l'activité,
Attendu qu'à l'audience de ce jour, ont comparu : Mme [S] [U] gérante assistée de Me [Q] [Y] et Me [I] [B] mandataire judiciaire
Attendu que le Tribunal estime qu'il y a lieu de laisser à l'EURL PHARMACIE [U] un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de redressement de l'entreprise,
Qu'il y a lieu de faire application des articles L.631-15 du Code de Commerce et d'autoriser la poursuite de la période d'observation
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application des articles L.631-15 du Code de Commerce,
Décide la poursuite de la période d'observation de l'EURL PHARMACIE [U] en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise, pour une période de 4 mois avec poursuite de l'activité Dit que l'EURL PHARMACIE [U], l'Ordre Régional des Pharmaciens et le représentant des salariés seront invités à comparaître devant le Tribunal en Chambre du Conseil le 6 mai 2026 à 9 heures 20
Dit que l'EURL PHARMACIE [U] devra durant cette période communiquer au Mandataire Judiciaire et à M. [O] [K], le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévues aux articles L.631-19 et L.626-2 et procéder aux informations et consultations prévues à l'article L.631-19 et L626-5 du Code de Commerce,
Dit que conformément à l'article L.631-15. Il du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Minute signée par M. Bruno BERJAL, Vice-Président, et par Mme Karine ALBRIGO, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00379. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.