Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
27 février 2026
Numéro de rôle
23/06063
Formation
Ch1.3 JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
670 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

PREMIÈRE CHAMBRE Ch1.3 JAF

N° RG 23/06063 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LRKJ

MINUTE N° :

Affaire :

[G] c/ [N]

[A]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2026

ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [V] [G] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître PARAYRE Caroline, avocat au barreau de Grenoble

D'UNE PART

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [L], [S], [U] [N] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représenté par Maître MANGIONE Audrey de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de Grenoble

D'AUTRE PART

Ch1.3 JAF

N° RG 23/06063 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LRKJ À l’audience non publique du 06 novembre 2025, Noélie SANTAILLER, Magistrat Juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge de la mise en état, présidant l’audience, assistée de Anne LAUVERGNIER, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 27 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Blanche POTIRON, juge placée auprès de monsieur le premier président de la cour d'appel de GRENOBLE, déléguée au service des affaires familiales du tribunal judiciaire de GRENOBLE, par ordonnance en date du 11 décembre 2025, statuant publiquement et sans débat, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;

Vu l’assignation du 24 novembre 2023 et l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 août 2024 ;

PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre :

[L], [S], [U] [N], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (73) Et [V] [G], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5] (38)

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2013, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (38), ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 7] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT les époux

RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er septembre 2022 ;

DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Madame [V] [G] et Monsieur [L] [N] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;

DÉBOUTE Madame [V] [G] et Monsieur [L] [N] de leur demande conjointe tendant à voir ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONSTATE qu’en application des dispositions de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [L] [N] à Madame [V] [G] à la somme de 8.000 euros et au besoin l’y condamne ;

DIT que cette somme sera versée à Madame [V] [G] sous forme de capital ;

CONDAMNE les parties au partage des dépens, recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;

DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’huissier.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le vingt-sept février deux mille vingt-six, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Présent lors du prononcé

Mélissa PATEREK Blanche POTIRON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 27 février 2026, sous le numéro 23/06063.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06063. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.