Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 27 février 2026
- Numéro de rôle
- 23/06063
- Formation
- Ch1.3 JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 670 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
PREMIÈRE CHAMBRE Ch1.3 JAF
N° RG 23/06063 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LRKJ
MINUTE N° :
Affaire :
[G] c/ [N]
[A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [V] [G] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître PARAYRE Caroline, avocat au barreau de Grenoble
D'UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [L], [S], [U] [N] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représenté par Maître MANGIONE Audrey de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de Grenoble
D'AUTRE PART
Ch1.3 JAF
N° RG 23/06063 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LRKJ À l’audience non publique du 06 novembre 2025, Noélie SANTAILLER, Magistrat Juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge de la mise en état, présidant l’audience, assistée de Anne LAUVERGNIER, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 27 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Blanche POTIRON, juge placée auprès de monsieur le premier président de la cour d'appel de GRENOBLE, déléguée au service des affaires familiales du tribunal judiciaire de GRENOBLE, par ordonnance en date du 11 décembre 2025, statuant publiquement et sans débat, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 24 novembre 2023 et l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 août 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre :
[L], [S], [U] [N], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (73) Et [V] [G], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5] (38)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2013, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (38), ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 7] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT les époux
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er septembre 2022 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Madame [V] [G] et Monsieur [L] [N] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DÉBOUTE Madame [V] [G] et Monsieur [L] [N] de leur demande conjointe tendant à voir ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [L] [N] à Madame [V] [G] à la somme de 8.000 euros et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme sera versée à Madame [V] [G] sous forme de capital ;
CONDAMNE les parties au partage des dépens, recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’huissier.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le vingt-sept février deux mille vingt-six, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Présent lors du prononcé
Mélissa PATEREK Blanche POTIRON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 27 février 2026, sous le numéro 23/06063.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06063. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.